Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus.
III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Il résulte de l'article 266-1-h du CGI, dans sa rédaction issue des dispositions interprétatives de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1983, que les recettes à prendre en compte pour la détermination de la base d'imposition à la TVA afférente aux opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière en qualité de mandataires de l'autorité concédante sont exclusivement constituées par le montant des péages. […]
[…] que ceux-ci constituent, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, des immobilisations corporelles dont les sociétés concessionnaires ont la dis- position pour les besoins de leur activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code ; que, si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 109 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 relatives à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée un tel moyen, tiré des règles qui régissent un autre impôt, est en tout état de cause, inopérant au regard du présent litige ;
[…] Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, laquelle en assure le contrôle et, le cas échéant, […] dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, d'autre part, la définition donnée par l'article 109 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, disposition expressément déclarée comme ayant un caractère interprétatif, a eu, par là-même, […]