Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.396, InéditCassation
[…] Vu l'article 10 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; […] ALORS DE CINQUIEME PART QUE les dispositions de l'article 7 de la loi n°85-1274 du 6 décembre 1985 rendant imprescriptibles les demandes de validation des périodes visées aux articles 4 et 5 de la loi et à l'article 1er de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964, sont étrangères à la date d'effet de la révision de la pension consécutive au rachat de ces périodes, […]
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