Article 3 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

Les institutions gérant l'assurance invalidité dans les conditions prévues au chapitre IV, titre II du livre III du code de la sécurité sociale et à l'article 1039 du code rural ainsi que les institutions gérant le même risque qui relèvent des régimes spéciaux visés à l'article 3 du titre 1er du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont tenues d'avancer les arrérages des pensions d'invalidité au montant fixé par les régimes français pour un même degré d'invalidité, en faveur des personnes de nationalité française, résidant en France, titulaires de droits acquis ou éventuels auprès d'institutions algériennes poursuivant le même objet, au titre des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part desdites institutions.
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/03038Confirmation

[…] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.

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2CJCE, n° C-110/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. Fiege contre Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, 19 septembre 1973

[…] L'article 30 du règlement no 4 concernait l'introduction des demandes de prestations en vertu des articles 26 à 28 du règlement no 3, c'est-à-dire les demandes de pensions pour invalidité, vieillesse, et décès. Il constituait une simple règle de procédure ainsi que la Cour l'a estimé dans l'affaire 11-67 Office national des pensions pour ouvriers contre Couture (Recueil 1967, p. 488 et 501).

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