Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1964 |
Commentaires • 20
Décisions • 91
Confirmation —
[…] ' La loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 prévoit pour les assurés de nationalité française percevant une prestation vieillesse et ayant exercé en Algérie une activité salariée avant le 1 juillet 1962, la validation des périodes d'activité exercées en Algérie et pendant lesquelles ils ont été affiliés aux institutions algériennes. […] — qu'il demande l'application de la loi du 26 décembre 1964 sur la validation de l'activité salariée en Algérie avant le 1 er juillet 1962
Annulation —
[…] loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention » ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; […] b) Aux français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 […]
Infirmation —
[…] il suffit de rappeler que Madame Y X a sollicité l'examen de ses droits à validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse pour diverses activités exercées en Algérie du 1er janvier 1955 au 1er septembre 1964 ; qu'une décision d'admission à validation gratuite en application de la loi du 26 décembre 1964 lui a été notifiée le 11 septembre 2006 pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1962 ; que s'agissant de la période postérieure, […] Par application de l'article 1er de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 qui dispose que « les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.
Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.
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