Article 8 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

La condition de résidence en France prévue aux articles 1er, 2, 3 et 7 ci-dessus ainsi qu'au paragraphe I de l'article 7 de la loi de finances rectificative n° 63-1293 du 21 décembre 1963 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

NOTA

Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 : Le code de la sécurité sociale se substitue aux art. 7 et 8 de la loi 64-1330 en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/03038Confirmation

[…] RG 08/03038 […] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1980, 79-13.077, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 6 et 8 de la loi n 64-1330 du 26 decembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis a des francais ayant reside en algerie ; […]

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