Article 33 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L624-14 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 () JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1


M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 22 mai 2008

[…] et a inséré dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 un titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, soumettant ces activités à un régime de police administrative en vue d'en accroître la moralisation et la professionnalisation. […] L'ensemble de ces autorisations n'est délivré qu'à l'issue d'enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des fichiers relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés (fichiers STIC et JUDEX, […] les articles 31 à 33 de la loi du 12 juillet 1983 organisent la répression des manquements à cette règlementation, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2011, n° 0900934
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de sécurité, et ses articles 20 à 33, relatifs aux agences de recherches privées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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