Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat - codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation - la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires est exercée par les départements. […] Par dérogation, cette responsabilité est exercée, […]
Lire la suite…La responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires a été confiée, hors périmètre de transport urbain, aux départements, par l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983. Il appartient au département de déterminer sa politique de transport et de fixer des règles dans une convention avec le transporteur. Le Gouvernement entreprendra prochainement une concertation sur le port obligatoire d'un dispositif de retenue dans les autocars. A cette occasion, la question du transport d'enfants debout sera abordée.
Lire la suite…Le département, auquel l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a confié "la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires", n'a pas compétence pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge. […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] 3. Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée au département en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, présentent le caractère d'un service public et doit respecter le principe d'égalité entre les usagers ;
[…] Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée au département en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat désormais codifiée sous l'article L.213-11 du code de l'éducation, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers ;
L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, a transféré au département les ressources liées à la prise en charge des frais de transport scolaires propres aux élèves et aux étudiants handicapés. […]
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