Article 91 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 37 () JORF 16 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 8 août 2019

Commentaires38

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438248
Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023

Selon le 3° de l'article 5 désormais repris à l'article L. 321-1 du CGFP, l'accès à la fonction publique n'est ainsi plus subordonné à une condition générale de bonne moralité, notion difficile à appréhender car subjective et évolutive, mais à une condition plus objective et resserrée tenant à l'absence de condamnation portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] Ville d'Angers (n° 216851, aux T.), l'avis émis en application des dispositions de l'article 91 alors applicable de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 3 par le conseil de discipline de recours, s'il peut, le cas échéant, […]

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2Arrêt maladie et participation à Koh Lanta
Aurelien PY · 15 août 2022

Etant donné que selon l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : « (…) l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur », la collectivité, considérant la sanction d'exclusion trop peu sévère, n'a pas eu d'autre choix que de contester l'avis du conseil de discipline de recours, qui lui fait grief. En effet, cet avis, se rapprochant d'un avis conforme, a imposé un plafond de sanction à l'employeur, allant à l'encontre de son intention première.

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3Un fonctionnaire en congé maladie à Koh Lanta.
Village Justice · 10 janvier 2020

La juridiction a rappelé les dispositions des articles 89 et 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui établissent, d'une part, l'échelle des sanctions disciplinaires et d'autre part, la procédure devant le conseil de discipline de recours. […]

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Décisions435

1Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2015, n° 1411141Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] X fait valoir que le délai de cinq ans entre son recours devant le conseil supérieur des administrations parisiennes, déposé, en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, à l'encontre de l'arrêté de la ville de Paris en date du 23 septembre 2004, et la date de l'émission de son avis par ce conseil, le 28 mai 2009, […]

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 30 novembre 2018, 17NT02410, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ». Aux termes de l'article 93 de cette même loi : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ».

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 19NT00054, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) ». […] Aux termes de l'article 23 du même décret : « Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).