Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
Le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d'heures de service hebdomadaire accomplies par lui.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
De multiples exceptions en fonction du temps de travail de l'agent et du type d'activité Comme tout principe, celui-ci souffre d'exceptions prévues à l'article précité 25 septies II, III et IV et que l'on peut regrouper sous trois régimes : le régime de la déclaration, […] Attention, le temps partiel et le temps non complet ou incomplet sont deux notions distinctes. […] La fonction publique d'Etat utilise le terme « temps incomplet » (article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) et les fonctions publiques territoriale et hospitalière se réfèrent, elles, à la notion de « temps non complet » (articles 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 104 de la loi susvisée ainsi que de celles de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicables aux professeurs d'enseignement artistique ;
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ; qu'aux termes de l'article 107 du même texte : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. […]
[…] — au fond, à titre subsidiaire, le requérant invoque à tort l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; il convient de se référer à l'article 3, alinéa 6, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'est pas applicable à la ville de Nice ; en application de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, la ville peut créer des emplois à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est égale à au moins 8 heures ou inférieure à 8 heures ; […] — il a été recruté en application de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; il peut solliciter le bénéfice des dispositions de la loi n ° 2005-843 du 26 juillet 2005 puisqu'il occupe un emploi en application du 4 e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
L'article 8 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale permet d'appliquer ce régime à la FPT, […] tout emploi est par principe exercé à temps complet, à l'exception des emplois à temps non complet qui font l'objet d'un régime particulier (articles 104 à 108 de la loi du 26 janvier 1984) et ne sont pas en cause dans la présente affaire. […]
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