Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.
[…] 10. Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l'enfant depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 réformant l'adoption et qui lui assure, au regard de l'enjeu particulier de la procédure visant à l'établissement d'un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l'article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d'y déroger pour des raisons qui seraient prises de l'intérêt supérieur de l'enfant.
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Le dispositif transitoire de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 : une adoption sous contrainte, entre souplesse probatoire et primauté de l'intérêt de l'enfant I.A. […] la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil » (article 9, […]
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