Article 9 de la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 novembre 1966

L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966

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