Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-11.152, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.152 25-11.152 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2024, N° 23/19221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100433 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 433 FS-B
Pourvoi n° P 25-11.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.152 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Parties en présence :
1°/ l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ l’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), dont le siège est [Adresse 4].
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], les observations écrites et orales de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [Z], les observations écrites et orales de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) et de l’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), et l’avis écrit de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillères, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire substituant Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) et à l’association Groupe d’informations et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), le 16 juin 2008, Mme [Z], qui vivait en concubinage avec Mme [E], a donné naissance à [Y] [Z], après recours à une assistance médicale à la procréation réalisée en Belgique.
2. Le 28 avril 2022, Mme [E] a présenté une requête en adoption plénière de l’enfant, sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Énoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête en adoption plénière de [Y] [Z], alors :
« 1°/ que la disposition selon laquelle, s’il a plus de treize ans l’adopté, doit consentir personnellement à son adoption plénière, n’est pas applicable à la procédure prévue à l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 qui prévoit, à titre exceptionnel et transitoire, lorsque la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue à l’article 6 de la loi du 2 août 2021 ; qu’il en résulte que l’adoption doit être prononcée si les conditions prévues par ce texte sont remplies, alors même que l’enfant adopté n’aurait pas consenti à l’adoption, voire s’y serait opposé ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande d’adoption plénière, la cour d’appel a fondé sa décision sur le refus de [Y] de consentir à son adoption ; qu’en statuant ainsi cependant que le consentement de [Y] n’avait pas à être recueilli pour qu’il soit statué sur la demande d’adoption plénière formulée en application de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article 345 du code civil dans sa rédaction en vigueur ;
2°/ que subsidiairement, en toute hypothèse, en relevant que [Y] avait ''vraisemblablement souffert de la séparation des parties et que comme tout enfant en cette situation, il avait vécu un douloureux conflit de loyauté qui a nécessairement participé de son éloignement de Mme [C] [E] avec laquelle il ne vivait pas au quotidien et se trouvait dans un conflit de loyauté entre ses deux parents qui l’avaient élevé ensemble pendant 12 ans'' et en retenant néanmoins qu’il était doté de discernement pour refuser de consentir à son adoption, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 et l’article 345 du code civil dans sa rédaction en vigueur. »
Réponse de la Cour
5. L’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption dispose :
« À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
6. Aux termes de l’article 345, alinéa 3, devenu 349, du code civil, s’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption. Il ne peut être fait exception à cette exigence que dans les conditions fixées à l’article 350 du code civil, lorsque le mineur est hors d’état d’y consentir personnellement.
7. Le dispositif transitoire issu du premier de ces textes a été créé pour régler la situation des enfants nés dans des couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi du 2 août 2021 précitée et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il prévoit que l’adoption pourra être prononcée, à certaines conditions qu’il précise, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de cette loi.
8. Le pourvoi pose la question de savoir si ce dispositif déroge au principe selon lequel l’enfant de plus de treize ans consent à son adoption, prévu par le second de ces textes.
9. Il ne résulte ni de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 qui, en revanche, indique expressément que ne pourrait être opposée l’absence de lien conjugal ou la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil, ni de l’article 345 devenu 349 du code civil, qui a une portée générale, ni de leur combinaison, que le consentement du mineur de plus de treize ans ne serait pas exigé dans les procédures engagées sur le fondement de l’article 9 précité.
10. Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l’enfant depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 réformant l’adoption et qui lui assure, au regard de l’enjeu particulier de la procédure visant à l’établissement d’un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l’article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d’y déroger pour des raisons qui seraient prises de l’intérêt supérieur de l’enfant.
11. Ayant constaté que l’enfant, âgé de plus treize ans, avait refusé de donner son consentement à l’adoption, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 21 février 2022.
12. Inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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