Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 1966 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la nationalité française |
Commentaires • 44
Décisions • 25
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[…] Il convient en premier lieu d'observer qu'au regard des règles d'application dans le temps des lois de nationalité, la situation de la demanderesse, née en 1994, relève, non des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme elle l'indique, mais des dispositions de l'article 18 du code civil. […] A cette date la distinction entre adoption simple et adoption plénière, créée par la loi n°66-500 du 11 juillet 1966, n'existe pas.
Infirmation partielle —
[…] La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant M me Guengard, présidente de chambre, M me Szklarz, conseillère, M me Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; […] Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve [C] et de son fils [PV] et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, au motif que la cour d'appel avait statué sur la recevabilité de la tierce-opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l'article 353-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement.
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[…] ont formé tierce opposition au jugement ; que par arrêt du 2 décembre 1999, la cour d'appel de Papeete a déclaré recevable la tierce opposition, prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 et constaté la péremption de la procédure d'adoption engagée le 27 septembre 1961 ; que cet arrêt a été cassé (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 00-12. 841), la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir, pour déclarer recevable la tierce opposition, fait application des textes en vigueur en 1961 quand les voies de recours dont un jugement est susceptible étant régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, l'article 353-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 était applicable ;
Document parlementaire • 0
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