Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
[…] selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que le tribunal de première instance de Papeete a prononcé, le 11 décembre 1991, l'adoption posthume de Denise X… par John-Charles Y…, sur une requête déposée le 27 septembre 1961 ; que les consorts Z…, […] pour déclarer recevable la tierce opposition, fait application des textes en vigueur en 1961 quand, les voies de recours dont un jugement est susceptible étant régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, l'article 353-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 était applicable ;
[…] Attendu, enfin, que la cinquième branche est étrangère à la partie critiquée de la décision ; qu'elle est donc inopérante ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen : Vu les articles 2 et 353-1 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, ensemble l'article 11 de ladite loi ; Attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci ; Attendu que, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par Mme veuve Z… et son fils, d'une part, et par les consorts E…, d'autre part, contre le jugement du 11 décembre 1991, l'arrêt attaqué a fait application des textes en vigueur en 1961 ;
[…] Par arrêt du 11 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa des articles 2 et 353-1 du code civil, tel qu'issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, et 11 de ladite loi, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de M me CL Y et de son fils H (CL et fils du légataire universel), l'arrêt du 2 décembre 1999, aux motifs que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci et que la loi du 11 juillet 1966 était applicable en l'espèce, de sorte que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en faisant application des textes en vigueur en 1961 pour déclarer la tierce opposition recevable.