Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2019 |
| Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Commentaires • 38
Décisions • 48
—
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I de son article 27 ; Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 1 er ;
Rejet —
C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi, laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif.
Rejet —
[…] M. Cochard, président ; M me Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y…, M lle I…, MM. A…, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M me Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M me Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. G…, ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.
Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.
- ENTRE NOUS COIFFURE
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- Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2024, n° 22MA03106
- Article 411 du Code de procédure pénale
- CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DOĞAN ET AUTRES c. TURQUIE [Extraits], 29 juin 2004, 8803/02 et autres
- ARTY BLUSH (AUBERVILLIERS, 808345144)
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- Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 17 juin 2024, n° 24/02171
- PHYTOLAB (NANTES, 443063086)
- Tribunal des conflits, du 20 janvier 2003, C3295, publié au recueil Lebon
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