Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1984
Dernière modification : 1 juin 2019
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Versions du texte

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.

Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires25


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434931
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

N° 434931 CGT-FO 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 5 février 2020 Lecture du 12 février 2020 CONCLUSIONS Mme Marie Sirinelli, rapporteur public Vous êtes, vous le savez, saisis de plusieurs recours dirigés contre le volumineux décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Parmi ces recours, que vous examinerez lorsqu'ils seront en état d'être jugés, celui formé par la CGT-FO porte sur une mesure particulièrement discutée. Il s'agit de l'article 17 bis de l'annexe A au décret, qui instaure, dans certaines conditions, une dégressivité dans le temps de l'assurance …

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3Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Commercants Et Industriels : Politique A L'Egard Des Retraites - Cumul Avec Une Activite Commerciale Reduite
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 21 avril 1997

M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les tres graves difficultes que pose l'article 12 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 a de nombreux petits commercants retraites exercant encore une activite. Cet article, dont les dispositions ont ete a plusieurs reprises prorogees depuis 1984, prevoit en effet que lorsqu'un commercant a atteint l'age de la retraite et continue a exercer une petite activite commerciale, il perd le beneficie de sa pension de retraite si ses benefices relevant du regimes des BIC sont superieurs a 24900 francs. …

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Décisions68


1CNIL, Délibération du 21 janvier 2003, n° 03-002

Délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants et à l'échantillon interrégimes de retraites et sur un projet d'arrêté relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants

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  • Fichier·
  • Retraite·
  • Statistique·
  • Données·
  • Identification·
  • Finalité·
  • Information·
  • Commission nationale·
  • Oeuvre·
  • Informatique

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juin 1995, 75448, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Eu égard à son objet et à sa portée, un décret définissant les règles d'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964.

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  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Enseignement agricole·
  • Enseignement technique·
  • Enseignement général·
  • Formation professionnelle·
  • Conseil d'administration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-40.868, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative. En conséquence, les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 du Code du travail doivent être interprétées de la même manière.

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  • Article 59 de la loi du 9 juillet 1984·
  • Indemnité conventionnelle de rupture·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Caractère interprétatif·
  • Conventions collectives·
  • Convention nationale·
  • Industries chimiques·
  • Rémunération brute·
  • Base de calcul
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Document parlementaire0

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