Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1984
Dernière modification : 1 juin 2019
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Commentaires33


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434931
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Celle-ci, comme la précédente ordonnance, a été ratifiée par l'article 35 de la loi n°84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, loi qui n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. […]

 

3Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Commercants Et Industriels : Politique A L'Egard Des Retraites - Cumul Avec Une Activite Commerciale Reduite
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 21 avril 1997

Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les tres graves difficultes que pose l'article 12 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 a de nombreux petits commercants retraites exercant encore une activite. […]

 

Décisions48


1CNIL, Délibération du 21 janvier 2003, n° 03-002

— 

[…] Vu l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social et création de l'échantillon interrégimes de retraités ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-40.868, Publié au bulletin

Rejet — 

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 82-11.382, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon le paragraphe II de l'article 1106-7 du Code rural (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) peuvent bénéficier dune exemption totale ou partielle lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés à l'article 1106-I-3° qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à celle définie au paragraphe I de l'article 1103-7.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.
Article 1

Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes