Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1984 |
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Dernière modification : | 1 juin 2019 |
Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.
Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.
Celle-ci, comme la précédente ordonnance, a été ratifiée par l'article 35 de la loi n°84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, loi qui n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. […]