Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie françaisepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 1995 |
Commentaires • 37
Décisions • 198
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 alors applicables aux termes duquel : «Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi» et de l'article 3 de la même loi qui dispose que : «Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes… 12°) principes généraux du droit du travail… 14°) Fonction publique de l'Etat ; 15°) Organisation communale… » que les autorités de la Polynésie française étaient compétentes pour édicter un statut général de la fonction publique de la Polynésie française ainsi qu'elles l'ont fait par la délibération du 14 décembre 1995 ;
Annulation —
[…] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 26-6 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, le conseil des ministres du territoire arrête les cahiers des charges des concessions de service public territorial et autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses concessionnaires ; qu'aux termes de l'article 1 er de la délibération n° 77-47 du 15 mars 1977 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française : « La desserte maritime interinsulaire constitue un service public. […]
Annulation —
[…] VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française ; […] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le territoire de la Polynésie française constitue, conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République et dont l'organisation particulière et évolutive est définie par la présente loi.
Le territoire de la Polynésie française s'administre librement par ses représentants élus.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République, en tant que délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;
4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel d'importation et les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers. "
6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;
8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 sous réserve des compétences du territoire dans les matières de police administrative de son ressort
10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;
11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; "
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement du second cycle du second degré jusqu'au 31 décembre 1987. Les compétences de l'Etat concernant ces enseignements seront transférées au territoire, le 1er janvier 1988, dans les conditions prévues à l'article 108 de la présente loi. "
16° bis Règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ; ".
17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au territoire, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier.