Constitution du 4 octobre 1958
Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Commentaires • +500
Cette situation fragilise le principe de libre administration des communes (article 72 de la Constitution) et ne leur laisse souvent pas d'autre choix que d'augmenter la taxe foncière, sollicitant ainsi un effort supplémentaire sur une partie réduite de la population. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger les effets de cette réforme injuste et pénalisante pour de nombreuses communes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les articles L. 422-5, L. 424-2 et L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui encadrent la délivrance des autorisations de construire et des décisions statuant sur les déclarations préalables, ont été méconnus ; la décision litigieuse n'a pas respecté la procédure qui résulte de la combinaison de l'alinéa 2 de l'article 72 de la Constitution et de l'article 422-5 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du préfet n'ayant pas été recueilli ;
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[…] Vu les articles — - 72 de la constitution
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 18 mai 2010, n° 09NC00644
[…] Le Conseil régional de Lorraine soulève le moyen tiré de ce que l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 fixant le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés au 1 er janvier 2002- services régionaux de transport de voyageurs- viole le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution ;
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