Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Promulguée le 28 mars 2003, cette loi précise le principe de libre administration énoncé à l'article 72 de la Constitution en consacrant l'autonomie financière des collectivités territoriales, tant pour les recettes que pour les dépenses, et en élevant la péréquation en objectif à valeur constitutionnelle. […]
Lire la suite…Il est rappelé ici que les collectivités territoriales sont définies à l'article 72 de la Constitution comme étant principalement les communes, les départements et les régions. […]
Lire la suite…[…] Vu la Constitution, et en particulier ses articles 61-1 et 72 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le préfet de département, représentant l'Etat dans le département, (…). […]
[…] En deuxième lieu, il résulte des articles 34 et 72 de la Constitution que le législateur peut assujettir les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux à des obligations à condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général sans entraver la compétence propre des collectivités concernées ni leur libre administration. […]
Le texte est toujours en vigueur ; Article 552, relatif à la propriété du dessus et du dessous et à ses limites légales et réglementaires ; Article 545, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'indemnisation du propriétaire. […] Loi ALUR du 24 mars 2014 – Légifrance Contrôle de légalité : Constitution du 4 octobre 1958, article 72, relatif au contrôle administratif exercé par le représentant de l'État sur les collectivités territoriales. […]
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