Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Cette procédure est, aux termes de l'article L. 123-6 : « engagée par délibération du conseil régional » et la région se voit alors adresser, en vertu de l'article L. 123-8, par l'« autorité administrative compétente de l'Etat », qui est naturellement, […]
Lire la suite…Le processus de différenciation a ensuite remodelé l'outre-mer et son organisation territoriale jusqu'alors binaire: les principes traditionnels clairement distincts d'assimilation législative (principe prévu par l'art. 73 de la Constitution) et de spécialité législative (principe prévu par l'article 74) ont laissé place, depuis la loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 puis la révision constitutionnelle de 2003, […] «à titre expérimental», aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent leurs compétences, lorsque la loi ou le règlement le prévoit (art. 72, al. 4 de la Constitution). […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] Vu la Constitution, et en particulier ses articles 61-1 et 72 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le préfet de département, représentant l'Etat dans le département, (…). […]
[…] En deuxième lieu, il résulte des articles 34 et 72 de la Constitution que le législateur peut assujettir les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux à des obligations à condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général sans entraver la compétence propre des collectivités concernées ni leur libre administration. […]
Cette procédure est, aux termes de l'article L. 123-6 : « engagée par délibération du conseil régional » et la région se voit alors adresser, en vertu de l'article L. 123-8, par l'« autorité administrative compétente de l'Etat », qui est naturellement, […]
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