Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de Finances pour 1968
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 décembre 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Versions du texte
Charles DE GAULLE
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU
Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.
Commentaires
M. Yannick Haury appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des vétérans ayant participé aux essais nucléaires français en Polynésie française, entre 1966 et 1996. L'exposition aux rayons ionisants a eu des effets sur la santé de ces personnes, reconnues par la loi victimes des essais nucléaires. Toutefois, les victimes et leurs familles souhaiteraient qu'un titre de reconnaissance spécifique leur soit attribué afin de distinguer leur rôle indispensable dans le développement de la puissance nucléaire française. Aussi, il souhaite …
Lire la suite…M. Alain David attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la reconnaissance des vétérans des essais nucléaires. Afin de se doter de l'arme nucléaire, la France a procédé à des essais nucléaires entre 1959 et 1996. Cela représente au total 210 essais dont 193 en Polynésie française. Actuellement, seuls les vétérans ayant participé aux essais nucléaires français entre 1960 et 1964 peuvent bénéficier d'un titre de reconnaissance de la nation (TNR). Ces dispositions excluent donc un nombre important de vétérans qui ont participé à des missions …
Lire la suite…Décisions
Une vérification faite en 1965 au regard des taxes sur le chiffre d 'affaires, qui n'a eu aucune conséquence en ce qui concerne l 'I.R.P.P. et la taxe complémentaire ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle vérification soit faite en 1967 au regard de ces derniers impots pour la même période. Exemples d'irrégularités regardées comme graves : apports au compte caisse comptabilisés globalement en fin d'exercice et destinés à effacer un solde créditeur; minorations de recettes et d'achats; minoration des prélèvements personnels de l'exploitant eu égard aux dépenses impliquées par le train de vie …
Lire la suite…- Questions concernant la preuve -comptabilité non probante·
- ,rj2,rj3 cas où une première réclamation a été faite·
- Rectification et taxation d'office -conditions·
- Prescription -interruption de la prescription·
- Règles générales d 'établissement de l'impôt·
- Redressement -rectification d'office·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
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- Notification de redressement
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est à Lescar (64230), représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1 er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en …
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
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- Impôt
3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 mai 1990, 62757, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions du I de l'article 273 du C.G.I. habilitent le gouvernement à fixer, par décret en Conseil d'Etat, les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables peut être limitée ou réduite. Si, en vertu du 7°) de l'article 257 du même code, la vente d'un immeuble peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant sa construction, il n'en résulte pas que, pour la détermination de la taxe dont …
Lire la suite…- Légalité de l'article 211 de l'annexe ii au c.g.i·
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- Conformite au droit national -légalité·
- Article 211 de l'annexe ii au c.g.i·
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M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance du titre d'ancien combattant à titre posthume. Actuellement, l'article D. 266-1 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) que sur demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour la carte du combattant, il résulte de la …
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