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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TRIBAL MB SINNAH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96623775 ; EM376202 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL25; CL28 |
| Référence INPI : | M20030138 |
Sur les parties
| Parties : | S (Maurice) c/ JOUSTRA SA, MONOPRIX SA, EPSE JOUECLUB (Sté) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Maurice S indique être le créateur d’un jeu de société dénommé « TRIBAL » qui se présente sous forme d’un jeu de parcours en 74 cases illustrées par des dessins humoristiques où les joueurs représentant différentes ethnies, sont tour à tour Ministres ou Premiers Ministres et participent à une course au pouvoir afin d’accéder à la présidence du Conseil des Nations ; Il précise que :
-le plateau de jeu LE TRIBAL, les billets de banques et « la missive » (ou règle du jeu? ) de ce jeu ont été déposés par ses soins à l’Institut Nationale de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) au titre des desseins et modèles le 03 mars 1992 avec demande de publicité, ce dépôt ayant été enregistré sous le n° 92 1357 ;
-ce jeu a fait par ailleurs l’objet d’un dépôt sous forme d’un manuscrit intitulé « TRIBAL » auprès de la Société des Gens de Lettres (S.G.D.L.) le 4 mars 1992, enregistré sous le n° S 0816 ;
-il est également propriétaire de la marque Française semi-figurative « TRIBAL MB Sinnah » déposée le 02 mai 1996 à l’I.N.P.I. en classe 28 et enregistrée sous le n° 96 62 37 75 pour désigner « des jeux de société » ;
-cette marque « TRIBAL MB Sinnah » a également fait l’objet d’un dépôt communautaire auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M. I.) le 11 octobre 1996, enregistré le 03 décembre 1997 sous le n° d’enregistrement 37 62 02, dans les classes 16, 25, et 28, publié dans le n° 066/2001 du Bulletin des Marques Communautaires et enregistré le 30 janvier 2002 sous le n° 000376202 ; En 1991 M. S a réalisé un prototype d’une première version du jeu « TRIBAL » qu’il a auto-édité en 1 000 exemplaires en 1995 ; Dans le but d’une meilleure commercialisation, il a en outre réalisé une seconde version du même jeu en 1995/1996, laquelle :
-a fait l’objet de diverses publicités dans la presse (notamment « France-Soir », « Jouet Conseil »), à la télévision (émission « Capital » sur « M6 », interview des 22 et 30 décembre 1996) ;
-a été présenté sur Internet depuis 1997 et a été référencé dans le « Livre Mondial des Inventions 1997 » ; En 1998 il a conçu une transposition du jeu « TRIBAL » en jeu télévisé ; La société JOUSTRA S.A. (Groupe HELLER S.A.), ci-après désignée JOUSTRA, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de jeux et jouets dans le domaine des loisirs créatifs et scientifiques ; à ce titre, considérant, après recherche d’antériorité signalant de nombreuses utilisations des mots « TRIBAL » et « TATTOO », qu’il n’y avait aucun risque de confusion avec la marque « TRIBAL » déposée par M. S eu égard à la différence de concept du produit, elle a conçu le jeu « TRIBAL TATTOO »consistant à opérer des tatouages effaçables à l’eau (le terme générique étant « Body Painting »), destiné aux fillettes de 6 à 10 ans ; La société EPSE JOUE CLUB S.A. (ci-après désignée JOUE CLUB) est une société coopérative à capital variable qui référence des articles de jouets auprès de fournisseurs pour les présenter dans ses « catalogues JOUECLUB » (Printemps-Eté et Automne-Hiver) destinés à ses adhérents, mais ne commercialise pas de jouets ; Dans ce cadre, JOUE CLUB a référencé, auprès de JOUSTRA, le jeu dénommé TRIBAL
TATTOO qu’elle a présenté dans son catalogue Automne-Hiver 2000 comme un divertissement où les enfants peuvent réaliser des tatouages reproduisant six motifs tribaux différents ; Par bon de commande du 28 juillet 2000 la société MONOPRIX S.A. (ci-après désignées MONOPRIX) a acquis auprès de son fournisseur HELLER-JOUSTRA, le jouet « TRIBAL TATTOO » qu’elle a commercialisé dans ses magasins ; M. S, à la recherche d’un éditeur prenant en charge la fabrication et la commercialisation de son jeu, a prospecté de nombreuses sociétés notamment dans le milieu du jouet ainsi que des grandes surfaces ; en mars 2001, il découvrait la diffusion du jeu « TRIBAL TATTOO » chez MONOPRIX mais aussi dans le circuit de distribution de JOUE CLUB ainsi que dans des grandes surfaces ; Par exploits d’huissier des 28 mai et 1er juin 2001, M. S a respectivement fait assigner JOUE CLUB, JOUSTRA et MONOPRIX devant le présent Tribunal ; Mais antérieurement, par assignation du 11 juin 2001, M. S, estimant qu’il y avait contrefaçon de son jeu et de son titre TRIBAL sur lesquels il revendique des droits, a également fait assigner les mêmes parties défenderesses en référé d’heure à heure aux fins d’obtenir, sur la base de l’article L 716-6 du C.P.I., « qu’il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses d’utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit la dénomination TRIBAL seule ou en association avec d’autres marques de signes quelconque pour désigner des jeux de sociétés », outre le retrait de la vente, l’arrêt de la commercialisation et la destruction sous astreinte du jeu « TRIBAL TATTOO » ; Par ordonnance du 02 janvier 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris :
-déclarait la demande de M. S recevable en la forme ;
-disait n’y avoir lieu à faire application de l’article L 716-6 du C.P.I. « Non plus que des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile » ;
-laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dans ses dernières écritures déposées dans la présente procédure au fond, M. Maurice S demande :
-de dire et juger qu’en utilisant la dénomination « TRIBAL TATTOO » pour désigner un jeu de société, JOUSTRA s’est rendue coupable à son encontre d’actes de contrefaçon ou à tout le moins d’actes d’imitation illicite : du titre de jeu « TRIBAL » ; de la marque « TRIBAL MB Sinnah » n° 96/623775 et de la marque communautaire « TRIBAL MB Sinnah » n° 276202.
-de dire et juger qu’en commercialisant les jeux de JOUSTRA sous la dénomination « TRIBAL TATTOO », JOUE CLUB et MONOPRIX se sont rendues coupables des mêmes actes reprochés ;
-de dire et juger que JOUSTRA, JOUE CLUB et MONOPRIX engagent leur
responsabilité envers M. S au titre de l’article 1382 du Code Civil ;
-de condamner JOUSTRA, JOUE CLUB et MONOPRIX à régler à M. S conjointement et solidairement :
-la somme de 75 000, -euros au titre de son préjudice moral ;
-la somme de 200 000, -euros au titre de son préjudice patrimonial ;
-la somme de 50 000, -euros à raison des actes reprochés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
-d’interdire aux défenderesses de fabriquer, commercialiser et/ou exploiter des jeux ou tous autres produits de la classe 28 de la classification internationale des marques, et plus généralement d’utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, la dénomination « TRIBAL » seule ou en association avec d’autres marques ou signes quelconque sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée ;
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-de les condamner aux entiers dépens ;
-de débouter les sociétés défenderesses en toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à rencontre de M. S ; A l’appui de ses prétentions, M. Maurice S fait valoir 1 – sur l’atteinte à ses droits</T1> a – il est constant que M. S est titulaire depuis mars 1992 de droits privatifs sur le titre « TRIBAL »pour un jeu</Sa> Que le jeu « TRIBAL » est une oeuvre de l’esprit ; qu’ainsi, sur le fondement des articles L 111-1, 112-4 et L 122-4 du C.P.I., il est fondé à s’opposer à toute reproduction et à tout usage par tout tiers de la dénomination « TRIBAL » seule ou associées à d’autres termes comme titre d’un jeu ; Que dès lors, en utilisant la dénomination « TRIBAL TATTOO » pour désigner son jeu, JOUSTRA se rend coupable envers M. S d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 335-2 du C.P.I. ; b – il est constant que M. S est également titulaire depuis 1996 de droits privatifs sur la marque « TRIBAL MB Sinnah »
Que, selon les articles L 713-1, L 713-2 et L 716-1 du C.P.I., M. S dispose de droits privatifs sur la marque « TRIBAL MB Sinnah » associées à des jeux, conférés par l’enregistrement de ses dépôts, qu’il est donc également fondé à s’opposer à toute reproduction et à tout usage par tout tiers de la dénomination de « TRIBAL MB Sinnah » ou de toute dénomination identique ou similaire reprenant le terme prédominant « TRIBAL », en relation avec les produits visés ou similaires, soit des jeux ; Que dès lors, en commercialisant le jeu utilisant la dénomination « TRIBAL TATTOO » pour désigner son jeu, JOUSTRA se rend coupable envers M. S d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 716-1 du C.P.I., ou à tout le moins, concernant la marque, d’acte d’imitation illicite de marque ; Que JOUE CLUB et MONOPRIX qui commercialisent ce jeu se rendent également
coupables des actes ci-dessus reprochés ; sur l’absence de déchéance de la marque Que M. S ayant effectué une exploitation de la marque revendiquée, objet de son dépôt français du 2 mai 1996 et de son dépôt communautaire du 11 octobre 1996, sa déchéance ne peut être sérieusement soulevée au regard de l’article L 714-5 du C.P.I. ; Qu’il justifie :
-avoir réalisé un prototype d’une première version du jeu « TRIBAL » auto-édité en 1 000 exemplaires en 1995 et diffusé de 1995 à 1997 ;
-avoir créé une deuxième version de ce jeu 1995/1997 ;
-avoir mis en place une transposition du jeu pour un jeu télévisé ;
-que le jeu a été présenté au public essentiellement depuis 1997 et a bénéficié de nombreux articles de presse, de présentations lors d’émission radio et TV et sur site Internet, a été répertorié dans le livre Mondial des Inventions ; avoir présenté son jeu à de nombreuses personnalités du Monde du Jeu et du Jouet ; Qu’ainsi, non seulement le délai de déchéance de 5 années fixé par le CPI n’est pas expiré mais que l’exploitation de la marque, effectuée sans équivoque, exclut la déchéance de la marque, la jurisprudence considérant que des actes préparatoires peuvent constituer un début d’exploitation sérieuse ; Que dans l’hypothèse où un défaut d’exploitation lui serait néanmoins reproché, M. S serait fondé à soulever l’excuse légitime prévue par l’article L 714-5 du CPI consistant en un empêchement étranger à la volonté du titulaire que celui-ci n’a pu surmonter en dépit des efforts normaux et raisonnables qu’il a déployé/ à cette fin, ce qu’il a amplement démontré ; sur la protection du titre « TRIBAL » et de la marque « TRIBALMB Sinnah » en ce qui concerne l’originalité du titre et le caractère distinctif de la marque Qu’il ne s’agit pas de déterminer si la dénomination alléguée de contrefaçon « TRIBAL TATTOO » est distinctive pour désigner un jeu de tatouages tribaux mais de déterminer si la marque « TRIBAL » arguée de contrefaçon est distinctive pour désigner un jeu et peut dès lors être opposée à tout utilisateur du terme pour un autre jeu ; Que par contre, la dénomination « TRIBAL » apparaît bien quant à elle constituer un titre original et constituer une marque pourvue d’un caractère distinctif pour désigner un jeu, de société au regard du libellé du dépôt à l’INPI, un jeu ou jouet au regard de la classe 16 et de la notion de produit identique ou similaire, jeu et jouet au regard du dépôt communautaire ; Que de toute évidence, le terme « TRIBAL » pour désigner un jeu n’entre dans aucune des exclusions prévues par l’article L 711-2 du CPI et a un caractère parfaitement arbitraire ; Q’en tout état de cause il appartiendra aux défendeurs de démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque « TRIBAL » ce qu’aucun ne fait ;
-qu’en ce qui concerne le risque de confusion Que ce risque résulte en premier lieu de la comparaison des dénominations de ces deux jeux tels qu 'elles figurent sur les différents supports :
-qu’en l’espèce, il y a reproduction du terme « TRIBAL » avec une adjonction qui ne supprime pas la contrefaçon dès lors que la marque reproduite conserve son individualité et son caractère distinctif, qu’ainsi :
— le terme « TRIBAL » de la marque de M. S, reproduit en très gros caractères, constitue l’élément attractif et distinctif de l’ensemble,
-l’adjonction des termes « MB » et « Sinnah », rassemblés en un logo totalement détaché de la dénomination « TRIBAL » ne modifie pas le caractère prédominant de la dénomination revendiquée, étant observé que ce terme « TRIBAL » a été utilisé seul pour désigner le jeu en cause ;
-qu’il en est de même du graphisme utilisé par JOUSTRA mettant en évidence le terme « TRIBAL » en le plaçant au-dessus du terme « TATTOO », individualisant encore plus le précédent qui constitue là aussi l’élément attractif et distinctif de l’ensemble ;
-que l’utilisation de l’élément attractif d’une marque complexe par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires constitue bien une contrefaçon ou à tout le moins l’imitation illicite de la marque d’autrui ; Que ce risque de confusion existe bien en l’espèce du fait de la similitude, voire de l’identité du produit en cause :
-que les produits appartiennent tous deux à la classe 16 ce qui entraîne une présomption de similitude ;
-qu’il s’agit de deux jeux, soit des produits identiques ou à tout le moins similaires, c’est- à-dire, selon la jurisprudence, des produits et/ou services de même nature ou qui risquent d’être attribués à la même origine, ou de même destination ou susceptibles d’être offerts dans les mêmes points de vente, cas de l’espèce puisque ces jeux sont commercialisés dans le même lieu, procèdent de la même nomenclature et s’adresse à un même public d’enfants ; 2 – sur le préjudice subi
a – sur le préjudicie</Sa> Que le préjudice moral résulte du fait de l’atteinte à son droit de propriété ; Que les préjudices commercial et professionnel résultent de :
-la banalisation du terme « TRIBAL »par la coexistence du jeu « TRIBAL » et de la dénomination « TRIBAL » appliquée à un jeu ;
-de l’ampleur de la commercialisation du jeu « TRIBAL TATTOO » dont le stock est déjà épuisé courant mars et qui s’est vendu entre 89, 50 et 189 Frs., non seulement sur le catalogue de JOUE CLUB mais aussi sur Internet et dans les grandes surfaces et la plupart des magasins de détail ; que les chances pour M. S d’une commercialisation réussie à court terme de son jeu, se trouvent affectées par la coexistence des deux jeux sous une dénomination, sinon identique, à tout le moins similaire et désormais dénuée d’originalité alors qu’il démontre s’être énormément investi depuis 1991 tant financièrement, que professionnellement pour faire connaître et développer son jeu « TRIBAL » et se trouve à la recherche de partenaires pour l’aider à le développer ; Que les sociétés défenderesses ont, par leurs agissements parasitaires sciemment engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil puisqu’elles se sont appropriées les efforts intellectuels de M. S dans le choix de la dénomination « TRIBAL » pour un jeu, et détourné à leur profit son travail créatif et ses investissements ;
Qu’il convient d’observer, à titre superfétatoire, que les défenderesses qui sont toutes des professionnelles, ne pouvaient ignorer l’existence du jeu « TRIBAL » ; b – sur les demandes
— sur les demandes pécuniaires Que M. S est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses pour les sommes indiquées plus haut :
-au titre de son préjudice moral, en raison des huit années de travail, de sacrifice et d’investissements personnels qu’il a consacrées à ce jeu et qui sont mises à néant par les défenderesses ;
-au titre de son préjudice commercial et professionnel compte tenu du budget déjà consacré à la réalisation et au développement des deux versions de son jeu « TRIBAL » et des sommes qu’il pouvait légitimement escompter percevoir dans le cadre d’une commercialisation et du fait de l’appropriation par les défenderesses de ses efforts intellectuels ; * sur les demandes complémentaires d’interdiction Qu’il y a lieu de faire défense aux défenderesses de fabriquer, commercialiser et/ou exploiter des jeux ou tout autre produit de la classe 28 et, plus généralement, d’utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, la dénomination « TRTB AL » seule ou en association avec d’autres marques ou signes quelconque sous astreinte définitive ; Dans ses dernières écritures, JOUSTRA, régulièrement constituée, conclut :
-au débouté de M. S de toutes ses demandes fins et conclusions, par application des articles L 111-1, L 111-4 et L 122-4 du C.P.I. et par application des articles L 711-2 et suivant du C.P.I. ;
-à la condamnation de M. S à lui payer la somme de 9 116, 45 euros (59 799, 90 frs.)sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ;
-à la condamnation de M. S à supporter les dépens de la procédure ; A l’appui de ses prétentions, JOUSTRA fait valoir : 1 – Sur les droits privatifs de M. S sur le titre « TRIBAL »</T1> Que, pour être susceptible d’une protection, l’oeuvre qui comporte le titre doit être originale ainsi que le titre lui-même, conformément à la Jurisprudence constante en la matière ; Que le titre « TRIBAL », par sa généralité, ne remplit pas ces critères et que M. S n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation pour démontrer le caractère original du titre « TRIBAL », qu’il soit utilisé seul ou associé à d’autres termes comme un titre de jeu ; 2 – Sur la déchéance des droits de M. S sur la marque « TRIBAL »
Que M. S ne fait pas la preuve d’une exploitation réelle et sérieuse de sa marque ni que celle-ci a été en contact avec la clientèle, qu’en effet :
-celle-ci n’a jamais été commercialisée ;
— que le jeu n’a jamais été connu du grand public, n’a jamais fait l’objet de publicité dans « la revue du jouet » mais d’un appel à partenariat et n’a jamais été trouvé dans la France entière par aucun des commerciaux de JOUSTRA ni sur le site Internet recensant l’ensemble des j eux de société faisant l’objet d’une distribution confidentielle ;
-que ce même jeu n’apparaît pas non plus sur Internet site « YAHOO » mais que ce dernier présente de nombreuses marques utilisant le mot TRIBAL ; Qu’en conclusion, il apparaît que M. S n’a pas pu commercialiser son jeu faute d’avoir trouvé des distributeurs prêts à lancer le produit sur le marché, faute d’intérêt du public ; 3 – Sur l’absence de caractère protégeable du signe « TRIBAL » revendiqué par M. S
a – à titre principal, sur le caractère générique et/ou descriptif du terme « tribal »</Sa> Qu’en l’espèce, au regard des articles L 711-2 concernant le caractère distinctif et L 712-2 b) du C.P.I., concernant le caractère descriptif d’une marque, le signe « TRIBAL TATTOO » est purement générique et descriptif par rapport aux produits ou à l’oeuvre qu’il désigne, s’agissant, en version française, des termes « tatouages tribaux » qui ne sont que la description de la caractéristique du jouet vendu par JOUSTRA, à savoir du matériel permettant de réaliser des tatouages temporaires sur la peau, ces tatouages étant des motifs tribaux ; Qu’en outre, il résulte des recherches effectuées sur Internet que de très nombreuses marques utilisent le mot « TRIBAL » qui est donc incontestablement générique ou descriptif et que, par conséquent, le signe « TRIBAL » de M. S n’est pas susceptible d’être protégé ; b – à titre subsidiaire, sur l’absence de risque de confusion entre les marques
Qu’il s’agit d’un jeu de société en ce qui concerne le jeu de M. S et d’un jeu individuel à caractère créatif et scientifique en ce qui concerne le jeu de JOUSTRA ; Que, de toute évidence, la marque de JOUSTRA telle qu’elle apparaît sur l’emballage ou le produit (constituée par l’expression « TRIBAL TATTOO » présentée, soit de manière verticale, les deux termes l’un en dessous de l’autre, soit de manière horizontale, le terme tribal en tête, en couleur jaune cerné d’un liseret rouge), ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque de M. S (signe complexe déposé en couleur, constitué d’une partie figurative et d’une partie dénominative caractérisée par la dénomination tribale, en caractères bâtons, ainsi que par l’expression « MB. S » en écriture stylisée ; Qu’en ce qui concerne le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne :
-chez JOUSTRA, le terme « TRIBAL » vient qualifier le terme « TATTOO » qui est l’élément principal présenté sur l’emballage sous une écriture stylisée, les « O » étant imbriqués, ce qui est « a priori » distinctif pour désigner un produit ;
-les deux signes des deux marques diffèrent tant à la vue qu’à l’audition, le terme distinctif n’étant pas le même ;
-il existe donc entre les deux signes en présence des différences visuelles (couleur,
dénomination, nombre de termes), phonétiques (nombre de syllabes, prononciation des termes) et conceptuelles puisque la marque de M. S évoque un univers de tribus alors que la marque de JOUSTRA invite le public à découvrir de monde du tatouage ;
-les produits en question ne sont pas similaires et les signes ne présentent pas de similitudes de nature à créer une confusion comme l’a expressément relevé le Juge des Référés ; 4 – Sur le préjudice allégué par M. S
a – sur le préjudice moral</Sa> Que, outre le caractère déraisonnable des sommes réclamées, il n’existe aucun préjudice moral pouvant résulter de l’avilissement de la marque ou de sa banalisation, le terme « TRIBAL » étant un terme générique et descriptif ; b – sur le préjudice commercial et professionnel
Que le jeu de M. S était parfaitement inconnu du public pour n’avoir jamais été commercialisé, seuls quelques échantillons ayant été distribués ; Que M. S est totalement dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue faute et un prétendu préjudice d’une part, et d’autre part, de l’existence même d’un préjudice commercial, à savoir le gain manqué ou la perte subie ; 5 – Sur la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
Que cette demande se cumule nécessairement avec celle faite au titre du préjudice moral dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé et que, quoiqu’il en soit, M. S ne démontre pas l’existence d’une faute de JOUSTRA, de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; 6 – Sur la demande d’interdiction, de fabrication, et de commercialisation du jeu TRIBAL TATTOO
Que seule la marque française enregistrée sous le n° 96623775 désigne les jeux de société et non les jeux de manière générale, qu’en conséquence, M. S est mal fondé à demander l’interdiction de la fabrication et de la commercialisation des jeux et de tout autre produit de la classe 28, la marque communautaire déposée sous le n° 376202 le 3 décembre 1997 pour désigner les classes 16, 25 et 28 n’étant pas encore enregistrée ; Qu’en tout état de cause, cette demande n’est pas fondée en raison de l’absence de contrefaçon ou d’imitation de la marque en cause ;
Dans ses dernières écritures, JOUE CLUB, régulièrement constituée, demande :
-qu’il soit pris acte que la marque revendiquée par M. S et déposée le 3 mars 1992 auprès des services de l’I.N.P.I. n’a pas été renouvelée par celui-ci ;
-que M. S soit jugé irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et ce, en application des dispositions des Livres I, III et VII du C.P.I.
-subsidiairement :
-de dire et juger qu’elle a pour seule vocation de référencer des jeux sur catalogue et non de les commercialiser ;
-de dire et juger que la demande de solidarité avec les autres sociétés en défense formée par M. S est infondée ;
-de condamner M. S à lui verser la somme de 7 622, 45 euros (50 000, -frs.) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; A l’appui de ses prétentions, JOUE CLUB fait valoir : 1 – Sur la déchéance de la marque revendiquée par M. SINNAH</T1> Qu’à titre liminaire, il faut relever que M. S n’a pas jugé utile de renouveler son dépôt de marque du 3 mars 1992 ; Que les démarches invoquées par M. S sont insuffisantes pour justifier de l’existence de son droit monopolistique à travers une exploitation qui doit être sérieuse, publique et incontestable ; Que M. S ne rapporte pas la preuve de l’utilisation du signe distinctif déposé comme instrument de ralliement et de conquête de la clientèle, reconnaissant lui-même que son jeu TRIBAL n’a pas été commercialisé auprès du public ; 2 – Sur l’absence de protégeabilité du signe revendiqué au regard du Livre VII du C.P.I.
a – aucune action en contrefaçon ou imitation illicite n 'est fondée car le signe « TRIBAL TATTOO » est générique et/ou descriptif</Sa> Que les signes ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle que s’ils ne sont ni génériques, ni descriptifs et qu’à défaut, ils appartiennent au domaine public et que tout le monde peut en faire librement usage ; Qu’en l’espèce, le tatouage étant à l’origine une pratique tribale qui existe depuis des temps très anciens et l’histoire du tatouage ayant fait l’objet de nombreux ouvrages, évoquer le tatouage conduit à évoquer son appartenance à une même tribu et inversement ; Que l’adjonction des termes « TRIBAL » et « TATOUAGE » appartient donc au domaine public et n’est ni nouvelle ni originale ; Qu’en conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle fondé sur une marque ne peut pas valablement agir en contrefaçon à rencontre d’un tiers qui utilise un vocable qui appartient au domaine public ou libre de droit ; b – le vocable TRIBAL n 'est pas appropriable
Que le jeu « TRIBAL TATTOO » (termes dont les similitudes orthographiques avec le français permet une compréhension par une grande majorité de francophones) n’est pas un jeu de société mais est constitué de 6 planches reproduisant des motifs tribaux, de 4 feutres de couleurs et fonctionne selon le système du calque pour reproduire sur le corps l’un des motifs ; Que ce vocable a donc un caractère purement générique ou descriptif par rapport au produit ou à l’oeuvre qu’il désigne, à savoir la vente d’un matériel qui permet la réalisation d’un tatouage tribal à chaque application, confirmé par les mentions figurant sur la boîte de jeu ; 3 – Il n 'existe aucun risque de confusion entre « TRIBAL », « TRIBALMB S » et « TRIBAL TATTOO »
a – seule une partie nominative (TRIBAL) de la marque figurative et nominative complexe a été reproduite</Sa> Que la dénomination TRIBAL a été recombinée avec un autre vocable (TATTOO) ce qui fait disparaître l’élément attractif du mot TRIBAL, terme qui ne constitue pas l’élément distinctif de la marque TRIBAL MB SINNAH ; b – visuellement et phonétiquement les termes « TRIBAL », « TRIBAL MB S » et « TRIBAL TA TTOO » sont différents et non similaires
Que « TRIBAL TATTOO » n’est pas un jeu de société mais un jouet qui, ressemblant à une trousse de maquillage, permet à l’utilisateur de se faire un tatouage ce qui est indépendant de toute sociabilité ; Qu’un consommateur d’attention moyenne ne risque pas de confondre les deux produits en cause, le principe de chacun étant radicalement différent et la boîte du jeu « TRIBAL TATTOO » indiquant clairement qu’il consiste à faire des tatouages portant sur des motifs tribaux ; Qu’enfin, le risque de confusion et de préjudice pour M. S est d’autant plus faible que le jeu de ce dernier n’a pas été commercialisé ; 4 – Sur l’absence de protection du terme « TRIBAL » sur le fondement du droit d’auteur
Qu’au regard des conditions posées par l’article L 112-4 du C.P.I. :
-le titre « LE TRIBAL » n’est toujours pas original depuis mars 1992 en ce que le domaine public est rempli de titre de manuscrits comportant le terme « TRIBAL » ;
-le titre n’est protégé que s’il est divulgué auprès du public ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; 5 – Sur l’absence de faute préjudiciable imputable à JOUE CLUB
Que le jeu TRIBAL, qui n’a jamais été commercialisé, est parfaitement inconnu du public pour n’avoir jamais été divulgué ; Que JOUE CLUB ne commercialise pas le jeu argué de contrefaçon mais l’a simplement proposé à ses adhérents dans son catalogue Automne-Hiver 2000 sans le maintenir dans son catalogue Printemps-Eté 2001 ; Que le préjudice de M. S n’est pas démontré mais que si JOUE CLUB venait à être condamnée, elle ne pourrait l’être que sur le fait de la présentation dans son catalogue Automne-Hiver 2000 et que cette condamnation ne pourrait qu’être minorée et exclusive de toute solidarité avec les autres sociétés en défense ; Que sur le préjudice allégué :
-JOUE CLUB a le plus grand mal a distinguer les griefs du prétendu préjudice moral et de la supposée captation des efforts intellectuels, M. S semblant solliciter deux chefs d’indemnisation pour les mêmes griefs ;
-lors de l’hiver 2000, quand le jeu argué de contrefaçon a été proposé à la vente, M. S ne paraissait plus dans l’état d’esprit de trouver une issue commerciale à son propre jeu ;
-que n’ayant pas renouvelé le dépôt du 3 mars 1992, le désir de M. S est en réalité de « bloquer » le vocable TRIBAL alors qu’il ne l’exploite pas ; Dans ses dernières écritures, MONOPRIX, régulièrement constituée, conclut : A titre principal :
-dire et juger que l’action en contrefaçon ou imitation illicite engagée par M. S est infondée ;
-débouter M. S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
-dire et juger que HELLER-JOUSTRA, fournisseur de MONOPRIX, devra relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
-Condamner HELLER-JOUSTRA, fournisseur de MONOPRIX, à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause :
-condamner M. S au paiement de la somme de 5 000, -frs. à MONOPRIX sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; A l’appui de ses prétentions, MONOPRIX fait valoir : A TITRE PRINCIPAL, 1 – Aucune action en contrefaçon ou imitation illicite n 'est fondée car le signe « Tribal Tattoo » est générique et/ou descriptif du jouet portant un titre prétendument contrefaisant</T1> Qu’en matière de droit des marques, en vertu de l’article L711-2duC.P.I. :
-les signes ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle que s’ils ne sont pas génériques ou descriptifs, à défaut ils appartiennent au domaine public et tout le monde peut en faire librement usage ;
-en conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle fondé sur une marque ne peut pas valablement agir à rencontre d’un tiers qui utilise un signe qui est dans le domaine public ou libre de droit ; Qu’en matière de droits d’auteur, en vertu de l’article L 112-4duC.P.I. :
— pour être original, le titre doit être le reflet de son auteur ;
-ne peuvent bénéficier d’une protection fondée sur la propriété intellectuelle les titres génériques et/ou descriptifs, car ils ne sont pas originaux ; Qu’en l’espèce :
-le tatouage étant à l’origine une pratique tribale qui existe depuis des temps très anciens et l’histoire du tatouage ayant fait l’objet de nombreux ouvrages, évoquer le tatouage conduit à évoquer son appartenance à une même tribu et inversement ;
-l’adjonction des termes « TRIBAL » et « TATOUAGE » appartient donc au domaine public et n’est ni nouvelle ni originale ;
-MONOPRIX commercialise un jouet dont le titre est « TRIBAL TATTOO », soit en version française « Tatouage Tribal » (termes dont les similitudes orthographiques avec le français permet une compréhension par une grande majorité de francophones), ce jouet n’est pas un jeu de société mais est constitué de 6 planches reproduisant des motifs tribaux, de 4 feutres de couleurs et fonctionne selon le système du calque pour reproduire sur le corps l’un des motifs tribaux ;
-le signe « Tribal Tattoo » a donc un caractère purement générique ou descriptif par rapport au produit ou à l’oeuvre qu’il désigne, à savoir la vente d’un matériel qui permet la réalisation d’un tatouage tribal à chaque application, confirmé par les mentions figurant sur la boîte de jeu ;
-le signe « Tribal Tattoo » constituant un terme générique et descriptif et donc nul et n’a donc certainement pas été déposé par JOUSTRA ;
-le signe ne peut faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle pour désigner l’objet en cause, à savoir le matériel permettant la réalisation de tatouages, qu’il est donc libre de droit, appartient au domaine public et peut donc être librement utilisé par toute personne sans que personne ne puisse opposer une action en contrefaçon valablement fondée soit sur une marque soit sur un droit d’auteur ;
-à titre d’illustration, il y a lieu de relever la marque « Tattoo » utilisée par un opérateur téléphonique pour désigner des services de messageries dits « alphapages » pour laquelle le terme « Tattoo » n’est ni générique ni descriptif au regard des produits et services désignés, la marque étant donc valable, et l’opérateur ayant voulu bénéficier du lien historique et largement connu entre le tatouage et son aspect tribal en adoptant le slogan « Tattoo, gardez le contact avec votre tribu » ; 2 – Sur la déchéance des droits de M. S
Qu’en application de l’article L 714-5 du C.P.I, il y a lieu de constater la déchéance de la marque invoquée par M. S pour défaut d’exploitation sérieuse depuis plus de cinq ans ; 3 – A titre surabondant, il n’existe aucun risque de confusion entre « TRIBAL », « TRIBAL MB S » et « Tribal Tattoo » ;
a – au regard des signes en cause</Sa> Que les termes « TRIBAL », « TRIBAL MB S » et Tribal Tattoo" sont différents et non similaires sur le plan visuel et phonétique ; Que l’adjonction du terme TATTOO fait perdre à TRIBAL tout caractère distinctif, renvoyant à la notion autonome et spécifique de tatouage tribal ; b – au regard des produits en cause
Que « TRIBAL TATTOO » n’est pas un jeu de société mais un jouet qui, ressemblant à une trousse de maquillage, permet à l’utilisateur de se faire un tatouage ce qui est indépendant de toute sociabilité ; Qu’un consommateur d’attention moyenne ne risque pas de confondre les deux produits en cause, le principe de chacun étant radicalement différent et la boîte du jeu « TRIBAL TATTOO » indiquant clairement qu’il consiste à faire des tatouages portant sur des motifs tribaux ; Qu’enfin, le risque de confusion et de préjudice pour M. S est d’autant plus faible que le jeu de ce dernier n’a pas été commercialisé ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Que si par extraordinaire, le Tribunal considérait les demandes de M. S fondées et entrait en voie de condamnation à rencontre de MONOPRIX, il devrait dire et juger que HELLER-JOUSTRA devra garantir MONOPRIX de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la garantie :
-étant due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel ;
-cette garantie étant contractuellement confirmée par les parties dans le « Cahier des Charges de référencement » de MONOPRIX, élaboré en décembre 2000 et accepté par HELLER-JOUSTRA qui, en outre, a confirmé par lettre du 18 juin 2001 qu’elle s’engageait à régler à MONOPRIX l’ensemble des charges consécutives à la procédure engagée par M. S ; La clôture de la procédure était prononcée le 24 juin 2002 ; L’affaire était plaidée à l’audience du 07 janvier 2003 et mise en délibéré au 26 février 2003 pour le jugement être rendu ce jour.
DECISION Attendu qu’au regard des demandes et argumentations développées par les parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de la déchéance, puis de la protection et du titre et de la marque revendiquée par le demandeur, enfin, celle de la contrefaçon proprement dite avant d’envisager les conséquences de ces différents points sur les demandes accessoires ;
I – Sur la déchéance</R1> Attendu qu’il résulte de l’exposé des faits, de l’argumentation des parties et de l’examen des pièces versées aux débats que cette demande ne peut aboutir ; Attendu en effet, que M. S revendique :
-la marque Française semi-figurative « TRIBAL MB Sinnah » déposée le 02 mai 1996 à l’I.N.P.I. en classe 28 et enregistrée sous le n° 96 62 37 75 pour désigner « des jeux de société » ;
-la marque Communautaire semi-figurative « TRIBAL MB Sinnah » déposée à l’O.H.M. I. le 11 octobre 1996, enregistrée le 03 décembre 1997 sous le n° d’enregistrement 37 62 02, dans les classes 16, 25, et 28, publiée dans le n° 066/2001 du Bulletin des Marques Communautaires et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le n° 000376202 ; Attendu que JOUSTRA qui sollicite, uniquement dans le corps de ses conclusions, la déchéance de « la marque revendiquée », ne précise aucunement de laquelle des deux il s’agit ; Attendu qu’en sollicitant la déchéance de la marque déposée le 3 mars 1992 qui n’aurait pas été renouvelée, JOUE CLUB vise en fait une marque qui n’existe pas puisqu’il s’agit, à cette date, du dépôt du plateau du jeu LE TRIBAL, des billets de banques et de « la missive » relatifs à ce jeu, dépôt fait au titre des dessins et modèles et non d’une marque ; Attendu enfin, que MONOPRIX ne formule aucune demande concernant la déchéance ; II – SUR LA PROTECTION DU TITRE « LE TRIBAL » ET DE LA MARQUE SEMI- FIGURATIVE COMPLEXE « TRIBAL MB S »
Attendu qu’aux termes de l’article L 112-4 du C.P.I. : « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. » ; Attendu qu’au regard de l’article L 712-2 du C.P.I. qui, par ailleurs, donne le détail de ceux qui ne le sont pas, indique : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. » ; Attendu qu’en l’espèce, le terme « TRIBAL » pris isolément doit être considéré comme original pour désigner le titre d’un jeu d’une part, d’autre part, ne peut, à titre de marque, être considéré comme générique, présentant au contraire un caractère tout à fait arbitraire donc distinctif et non descriptif pour désigner un jeu de société, notamment au regard du dépôt fait auprès de l’I.N.P.I et de l’O.H.M. I. ; Attendu en conséquence, que tant le titre que la marque revendiquée par le demandeur sont protégés par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu qu’il y a lieu de constater que la marque contestée (« TRIBAL TATTOO ») est différente de celle déposée par le demandeur ; Attendu en effet :
— que la première est dénominative quand la seconde est complexe et semi-figurative ;
-que dans la marque alléguée de contrefaçon, le mot important est « TATTOO » et non « TRIBAL » à l’inverse de la marque du demandeur ; -que, surtout, au regard du contenu du produit visé par chacune des marques en cause, le contenu du produit vendu sous la marque « TRIBAL TATTOO » est clairement descriptif de celui-ci puisque sont désignées les possibilités de tatouage ce qui exclut tout risque de confusion avec un jeu de société désigné par le signe « LE TRIBAL » ou la marque « TRIBAL MB Sinnah » ; Attendu en conséquence, qu’il résulte de ce qui précède que M. S doit être débouté de son action en contrefaçon ; IV – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu qu’étant débouté de son action en contrefaçon, M. S sera débouté de ses diverses demandes de dommages-intérêts ; Attendu que pour ces mêmes raisons, il y a lieu de constater que la demande de MONOPRIX visant à être garantie par JOUE CLUB des condamnations éventuelles devient sans objet ; Attendu qu’au regard de ce qui précède, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens ; Attendu enfin, que, succombant à l’instance, M. S conservera à sa charge les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 07 janvier 2003, Déboute les sociétés JOUSTRA S.A. (Groupe HELLER S.A.) et EPSE JOUE CLUB S.A. de leur action en déchéance de marque ; Reçoit M. Maurice S en ses demandes mais le dit mal fondé, En conséquence, Le déboute ; Dit sans objet la demande de garantie de la société MONOPRIX S.A. à rencontre de la société EPSE JOUE CLUB S.A. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NOUVEAU code de Procédure Civile ; Condamne M. Maurice S aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
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