Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
Article 1-3 de la Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 93 (V)
Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique.
Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Commentaires • 42
Notons d'ailleurs, à ce propos, que la possibilité d'une prolongation au-delà de la limite d'âge a été considérablement élargie par la 1 Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public 2 A côté du dispositif de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 / L. 556-5 du CGFP, on peut citer le dispositif de l'article 1-3 de la même loi / L. 556-7 du CGFP, qui permet aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge de la catégorie sédentaire, […]
Lire la suite…A cet égard, nous vous rappelons qu'il convient de distinguer les articles 1-1 et 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui étaient alors applicables. […]
Lire la suite…Décisions • 371
[…] Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; […] 3. Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 prononçant sa radiation des cadres pour atteinte de la limite d'âge, M me X soutient que le directeur du centre hospitalier ne pouvait pas lui refuser la prolongation de service prévue à l'article 1-3 précité pour un motif tiré de l'intérêt du service, dès lors que ni la loi du 13 septembre 1984, ni le décret du 30 décembre 2009 ne prévoient qu'un tel motif peut être opposé à l'agent demandant une prolongation d'activité ;
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[…] 36-10-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 15 décembre 2022, n° 2002272
[…] Aux termes de l'article 4 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 : « I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. […]
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(ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :
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