Article 18 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du Code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 7 juillet 1971, 79744, publié au recueil LebonAnnulation

Si la loi du 30 juin 1969 porte amnistie des contraventions de police commises avant le 20 juin 1969, ses effets ne s'etendent pas aux mesures de suspension du permis de conduire prises par les prefets en application de l'article l.18 du code de la route [ rj1 ] l'autorite de la chose jugee en matiere penale ne s'attache qu'aux decisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; tel n'est pas le cas des decisions de classement sans suite prises par le ministere public et qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, a la reprise de poursuites. Ainsi une decision de classement prise par le parquet n'est pas de nature a lier le juge administratif

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