Article 17 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1982, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 16, 17, 20 et 24 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie, 5 du code penal, 399-2, 414 et 426-2 du code des douanes, 6, 567, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1973, 72-90.809, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969, violation de l'article r 26-16° du code penal, et de l'article 593 du code de procedure penale, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, non-reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret confirmatif attaque a declare les faits reproches au prevenu non amnisties par la loi du 30 juin 1969 comme s'etant produits entre le 8 juin 1969 et le 9 janvier 1970, et a ainsi rejete l'exception d'amnistie ; […] Que l'article 17 de ladite loi, s'il vise le cas de « condamnation pour infractions multiples », suppose des infractions de nature differente et est, des lors, inapplicable en l'espece ;

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