Article 18 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version03/05/1983
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Version05/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-79 (V), Code monétaire et financier - art. L214-79 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 16 () JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1993

Le contrôle [*de la gestion*] est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire [*des associés - compétence*] pour la durée prévue à l'article 224 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la loi susvisée. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 [*pourcentage*] du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire [*groupe de sociétés*].
Les dispositions des articles 222, 223 (alinéa 2) et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social [*proportion - protection des associés minoritaires*], peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles 225 et 226 de ladite loi.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Ils portent à la connaissance de la société de gestion de la société, ainsi que du conseil de surveillance [*information*] les indications visées à l'article 230 de ladite loi.
Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 232 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article 234 de ladite loi. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société [*dirigeants*] sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale [*information des associés - porteurs de parts*]. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article 247 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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