Article 5 de la Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Les indemnités allouées au prestataire doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.
A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation. Le juge peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L'appel n'est pas suspensif.
Si, à défaut d'accord amiable, le juge n'a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisition est réputée levée à l'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

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