Article 10 de la Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Au cas où le bénéficiaire de la réquisition n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réquisition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

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