Article 23 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987
Article 22
Article 25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT01520, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00790, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 mars 1991, 90LY00300, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 s'applique à la valeur d'indemnisation déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 du titre II de la loi du 15 juillet 1970. Il y a donc lieu, le cas échéant, de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, une valeur diminuée de l'encours non remboursable des prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble objet de la dépossession et qui n'ont pas été remboursés, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi de 1970 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la loi de 1987.

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