Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée, bénéficient de l'exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié, entre autres employeurs de main-d'oeuvre, les personnes non salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles. […] L'article L. 722-4 du code rural dispose que sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles les chefs d'exploitations ou d'entreprises qui dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale à un seuil, que l'article L. 722-5 fixe à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) pour les exploitations sur support terre.
Lire la suite…. - L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié est notament applicable aux groupements d'employeurs constitués exclusivement d'artisans ou d'exploitants agricoles (article 6 de la loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée). Il n'a pas paru justifié au législateur d'étendre le bénéfice de cette exonération à d'autres catégories d'activités, notamment aux activités de service ou aux activités commerciales.
Lire la suite…[…] Vu les articles 6 et 6-2, alinéa 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans leur rédaction en vigueur ; […]
[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il considère, à bon droit, que l'exonération de cotisations est attribuée à la personne du gérant, il ne pouvait tenir pour acquis le droit à exonération de cotisations du chef de ce gérant, dans la mesure où celui-ci était conjointement employeur, comme gérant d'une autre société au sein de laquelle il avait embauché depuis moins de douze mois un premier salarié; que la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990;
[…] la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur le code APE attribué par l'INSEE à la société Aplus santé et sur l'objet social tel qu'il était décrit dans les statuts de la société, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société Aplus santé au jour de l'embauche de M me X…, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
L'exonération des charges patronales de sécurité sociale pour les embauches jusqu'au cinquantième salarié dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, prévue par l'article L. 322-13 du code du travail créé par l'article 15 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, […] le dispositif mentionné ci-dessus diffère de celui en vigueur pour l'octroi de l'exonération de charges relatives à l'embauche du premier salarié prévue par les articles 6 à 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifée, dans lequel le contrôle porte sur la non-embauche par l'employeur au cours des douze mois précédents, […]
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