Confirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 nov. 2020, n° 18/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2018, N° F16/01308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/11/2020
ARRÊT N°2020/306
N° RG 18/04385 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSPA
[…]
Décision déférée du 13 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 16/01308)
SECTION INDUSTRIE
A X
C/
SELAS EGIDE ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL CTPH
Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.023835 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
SELAS EGIDE ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL CTPH
[…]
[…]
Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse)
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché le 1er mai 2013 par la SARL CTPH en qualité de peintre à temps partiel à hauteur de quinze jours par mois suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
M. X a cessé de travailler pour la SARL CTPH au mois de décembre 2013.
Par courrier du 13 février 2014, le salarié a adressé un courrier à M. Y, gérant de la SARL CTPH, en ces termes : « en tant que gérant de l’entreprise CTPH pour laquelle je travaille depuis le mois de juin à temps partiel et suite à de nombreux appels téléphoniques je suis toujours à ce jour sans bulletins de salaire. Donc je vous mets en demeure de me fournir les papiers cités ci-dessous, ainsi que le règlement de mon dû déduit des acomptes versés, avant le 22 février 2014 (…)
Liste des papiers à fournir :
- bulletin de salaire correspondant à 708 heures effectuées + congés payés
- solde de tout compte
- attestation pôle emploi ».
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 décembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL CTPH.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 décembre 2015, M. Y, gérant de la SARL CTPH, a été condamné pour des faits de banqueroute et de travail dissimulé au motif du défaut de déclaration d’embauche et de remise des bulletins de salaire à M. X.
Par jugement du 28 avril 2016 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif .
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 mai 2016 pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a nommé Maître Z ès qualités de mandataire ad hoc.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 13 septembre 2018 a constaté que M. A X a saisi la juridiction postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du 28 avril 2016 et a :
— dit qu’aucune fixation au passif n’est possible ;
— mis le CGEA de Toulouse hors de cause ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. X ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. X.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 octobre 2018 , M. A X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 octobre 2018.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2019 adressées au greffe par voie électronique dirigées contre la SELARL EGIDE pris en la personnne de Maître Z ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CTPH, M. A X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de déclarer ses demandes recevables ;
— de fixer au passif de la SARL CTPH les sommes suivantes :
' 5720,75 euros à titre de rappels de salaire ;
' 572 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 6583,50 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
' 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1097,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 109 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 1097 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
— de juger que les créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du jour de la demande ;
— de juger que les créances indemnitaires seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à Maître Z, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CTPH, de délivrer les bulletins de salaire conformes, les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt
à intervenir ;
— de dire que le CGEA, ès qualités de mandataire de l’AGS, ne devra procéder
à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du
code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des
articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
— de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
— de condamner Maître Z, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CPTH, aux entiers dépens.
M. X soutient que ses demandes sont parfaitement recevables.
Il expose :
— qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, il n’avait pas connaissance de la clôture pour insuffisance d’actif intervenue quelques jours auparavant ;
— qu’il a fait le nécessaire en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc dès qu’il a été informé
de celle-ci et que ce dernier a été valablement convoqué dans le cadre de la procédure prud’homale ;
— que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est sans influence sur la dissolution consécutive au jugement dans la mesure où la désignation d’un mandataire ad’hoc fait subsister pour la présente procédure la personnalité morale de la SARL CTPH ;
— que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur sauf si la créance résulte notamment de droits attachés à la personne du créancier ;
— qu’il a recouvré l’exercice individuel de son action contre le débiteur ;
— que les créances doivent être couvertes par l’AGS.
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité de son salaire et qu’il est fondé à solliciter le versement de rappels de salaire sur ce point.
Il estime également que l’employeur s’est rendu coupable à son encontre de l’infraction de travail dissimulé ayant été condamné pour cela par le tribunal de grande instance de Toulouse et le caractère intentionnel de l’infraction ne pouvant être nié.
Enfin, sur la rupture du contrat, M. X C qu’en l’absence de tout contrat de travail écrit, son contrat était nécessairement à durée indéterminée et que les règles relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse trouvent à s’appliquer. Il souligne avoir subi un préjudice important en raison de la rupture de son contrat de travail.
***
Par ses dernières conclusions du 25 février 2019 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELAS Egide ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CTPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de constater que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2016 soit postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 28 avril 2016, qu’aucune fixation au passif n’est donc possible et de déclarer les demandes de M. X irrecevables.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction d’éventuels dommages et intérêts, de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Enfin, elle demande qu’il soit statué de droit quant aux dépens.
Avant tout débat au fond, la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CTPH, soutient :
— que M. X a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actifs ;
— que l’action du demandeur est irrecevable pour défaut de défendeur contre un employeur, en l’espèce 'personne physique’ qui a perdu sa personnalité morale et que le défendeur principal est inexistant depuis le jugement de clôture pour insuffisance d’actif puisqu’il n’est même plus représenté par le liquidateur judiciaire qui a mis fin à ses fonctions ;
— que cette procédure est également irrecevable pour défaut ou perte du droit d’agir du salarié ;
— que le jugement de clôture a provoqué l’extinction de la procédure de liquidation judiciaire de telle sorte qu’aucune inscription au passif n’est possible ;
— qu’en aucun cas la nomination d’un mandataire ad hoc ne peut avoir pour effet de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire ;
— que l’action ne peut conduire qu’à une condamnation de l’ancien employeur et non à une fixation au passif ;
— que la garantie AGS ne peut s’appliquer qu’aux créances préalablement inscrites au passif ou à des créances dont l’inscription au passif a été ordonnée par décision de justice.
Elle fait ensuite valoir :
— que le montant sollicité à titre de rappels de salaire est erroné, tout comme les montants des sommes réclamées au titre du travail dissimulé et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— que le salarié ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué.
***
Par ses dernières conclusions du 25 février 2019 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, le Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse) demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de constater que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2016 soit postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 28 avril 2016, qu’aucune fixation au passif n’est donc possible et de mettre l’AGS hors de cause en déclarant les demandes de M. X irrecevables à son égard.
À titre subsidiaire, il sollicite la réduction d’éventuels dommages et intérêts.
Enfin, il demande qu’il soit statué de droit quant aux dépens.
Avant tout débat au fond, sur la confirmation de la mise hors de cause de l’AGS, il est soutenu :
— que M. X a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actifs ;
— que l’action du demandeur est irrecevable pour défaut de défendeur contre un employeur, en l’espèce 'personne physique’ qui a perdu sa personnalité morale et que le défendeur principal est inexistant depuis le jugement de clôture pour insuffisance d’actif puisqu’il n’est même plus représenté par le liquidateur judiciaire qui a mis fin à ses fonctions ;
— que cette procédure est également irrecevable pour défaut ou perte du droit d’agir du salarié ;
— que le jugement de clôture a provoqué l’extinction de la procédure de liquidation judiciaire de telle sorte qu’aucune inscription au passif n’est possible ;
— qu’en aucun cas la nomination d’un mandataire ad hoc ne peut avoir pour effet de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire ;
— que l’action ne peut conduire qu’à une condamnation de l’ancien employeur et non à une fixation au passif ;
— que la garantie AGS ne peut s’appliquer qu’aux créances préalablement inscrites au passif ou à des créances dont l’inscription au passif a été ordonnée par décision de justice.
Il est ensuite C :
— que le montant sollicité à titre de rappels de salaire est erroné, tout comme les montants des sommes réclamées au titre du travail dissimulé et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— que le salarié ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué.
Enfin, il est estimé que les demandes liées à une action en justice, telle la demande d’astreinte, échappe au champ de garantie offerte par l’AGS.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 18 septembre 2020.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 avril 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’endroit de la SARL CTPH a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il est constant que la SARL CTPH a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis cette même date.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2016.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SELARL Egide, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire ad hoc et dit qu’il 'aura pour mission de représenter la SARL CTPH à l’occasion de la procédure prud’homale engagée par le requérant actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Toulouse'.
L’article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, et qu’il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
La créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte des droits attachés à sa personne de sorte qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur, en l’espèce, la SARL CTPH.
Selon ce même article, V alinéa 2, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun.
L’article 1844-8 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. L’article 1844-7 dans sa rédaction alors applicable, la société prend fin '7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif'.
S’il ressort de la combinaison des textes ainsi rappelés que postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation, le salarié recouvre l’exercice individuel de son action contre l’employeur, concernant ses créances indemnitaires ou salariales considérées comme résultant de droits attachés à sa personne, il convient cependant que les dites créances soient nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective et que le recouvrement soit poursuivi à l’encontre de la société employeur régulièrement représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin.
Les conditions de recevabilité de l’action engagée par le salarié le 11 mai 2016, soit postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 28 avril 2016, ne sont pas réunies. La désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce le 28 novembre 2016 ne peut avoir remédié à cette irrecevabilité.
En conséquence, les sommes sollicitées ne peuvent donner lieu à une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, mais exclusivement à une condamnation du mandataire ad’hoc ès qualités ou à une condamnation directe de la personne morale. La demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire est irrecevable. M. X doit donc être débouté de ses demandes tendant expressément et exclusivement à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CTPH ainsi que de ses demandes visant à la mise en oeuvre de la garantie AGS.
Enfin, la demande relative à la délivrance des bulletins de salaire conformes et des documents de fin de contrat est la conséquence directe de la demande de fixation des créances au passif de la SARL CTPH déclarée irrecevable.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes annexes
M. X, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
La SELARL Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CTPH, n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et y ajoutant
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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