Article 15 de la Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989
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1CE, Ass., 11 mars 1994, SA " La Cinq ", req. n°115052
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mars 1994

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 janvier 1989 : “Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi” ; […] Considérant que ni la décision de la commission nationale de la communication […] et des libertés du 15 janvier 1987 fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation nationale émettant en clair ni la directive du Conseil […]

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2Radio - Radios Privees - Autorisations D'Usage Des Frequences. Comites Techniques. Creation
M. Beix Roland · Questions parlementaires · 7 octobre 1989

En effet, en vertu de l'article 15 de la loi no 89-25, modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, il est prevu que des comites techniques assurent l'instruction des demandes d'autorisation. […]

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3Radio - Radios Privees - Radios Locales. Demandes D'Autorisation D'Emettre. Instruction. Comites Techniques Regionaux. Creation
M. Bequet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 juin 1989

M Jean-Pierre Bequet appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur l'application de l'article 15 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 relative a la liberte de communication instaurant des comites techniques regionaux charges d'instruire les demandes d'autorisation d'emettre deposees par les radios locales.

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Décision1

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi précitée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle » ; que ces dispositions font obligation aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation de services de communication audiovisuelle de ne pas diffuser des oeuvres ou documents portant atteinte au respect de l'enfance et de l'adolescence en raison notamment de leur caractère érotique ou violent ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

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