Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 1989 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 93
Décisions • 58
Annulation —
[…] — la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 modifiée relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Rejet —
[…] Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ; […] comme il a été dit ci-dessus, l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit qu'est sans effet sur la détermination du domicile de secours le fait pour une personne d'être accueillie au domicile d'un particulier « agréé » ou de faire l'objet d'un placement familial en application des articles 1 er , 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'il s'ensuit que seul le placement auprès d'une personne ou d'une association ayant obtenu l'agrément administratif requis par les lois et règlements est susceptible de rester sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide sociale ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ; Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Document parlementaire • 0
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La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.
Les dispositions de l'article premier s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'habilitation peut être assortie d'une convention.