Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique.
L'article 1-1-2 de cette circulaire prévoit en effet que l'usage des chambres mortuaires des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements, accordant par là même une exclusivité de l'utilisation de ces équipements aux résidents, […] ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4/, de la loi (n° 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. […]
Lire la suite…[…] non décédées en leur sein assureraient ainsi de fait les fonctions d'une chambre funéraire et s'exposeraient donc aux sanctions pénales prévues à l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales. […] La distinction des missions et du régime juridique des chambres mortuaires et des chambres funéraires résulte des dispositions mêmes de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (actuels articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales) telle que le Conseil d'Etat l'a interprétée dans un avis du 24 mars 1995. […] La Haute Assemblée a en effet estimé que " la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie, […] de la loi (nº 75-535) du 30 juin 1975 […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1er, 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation;
[…] 1° que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les organismes publics ou privés qui mènent des actions de maintien à domicile sont des institutions sociales ou médico-sociales, cette qualification, comme le précise le texte, a seulement pour objet de permettre l'application des dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; qu'en se fondant exclusivement sur cette qualification pour déterminer si une règle étrangère à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 était applicable, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales ;
[…] A l'audience publique du 01 Juin 2006, devant M me X Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] Attendu qu'au regard de ses principes, le SIVOM des communes de Z A, dont les éléments du dossier révèlent qu'il a pour l'activité le ramassage des ordures ménagères ainsi qu'un service d'aide ménagère à destination de toute population, ne peut être regardé comme assurant à titre principal et de manière permanente la gestion d'un établissement ou service médico-social au sens de l'article 1 er de la loi n°75-535 du 30 juin 1975;
un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; 9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; […]
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