Article 23 de la Loi n° 89-531 du 2 août 1989
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse.


Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante.


En cas de refus, la décision de la Commission des opérations de bourse est motivée.


L'agrément de la Commission des opérations de bourse est accordé après avis d'une commission qui comprend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, comme suit :


- un membre représentant le conseil des bourses de valeurs, sur proposition du président de ce conseil ;


- un membre représentant le conseil du marché à terme, sur proposition du président de ce conseil ;


- un membre représentant l'organisme représentatif des établissements de crédit, sur proposition du président de cet organisme ;


- deux gérants de portefeuille, après consultation de la profession.


Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de l'activité des gérants de portefeuille.


La Commission des opérations de bourse peut, par une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de portefeuille.

Entrée en vigueur le 4 août 1989

NOTA


Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2007, 06-87.470, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Hubert Y…, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, 4, 11, 21 et 82 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 devenus articles L. 321-1, L. 532-1, L. 531-10 et L. 573-1 du code monétaire et financier, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité, et 321, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal en ce qui concerne le recel, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-83.580, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 du Code pénal, 23, 24 et 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, abrogés par l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 21 et 82 de ladite loi et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
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