Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 5
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Un membre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
II.-Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
III.-A l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autre sexe que celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.
Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.
V.-Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En application du IV de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, l'Arcom a désigné M. Denis Rapone, membre du collège, pour exercer, jusqu'au 31 décembre 2024, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. Mme Laurence Pécaut-Rivolier, également membre du collège, a été désignée suppléante de M. Rapone pour la même période.
Lire la suite…La condition d'urgence n'étant pas contestée par le ministre défendeur, la suspension de cet article est ordonnée. […] En deuxième lieu, l'article 119 quater du CGI alors applicable dispose que : " 1. (...) le prélèvement prévu au III de l'article 125 A [n'est] pas applicable […] aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, […]
Lire la suite…[…] Vu la convention passée entre l'association Radio deux Couleurs et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment son article 4 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ; […] Vu la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7; […] Vu les procès-verbaux de constat de non-émission des 21 octobre 1993, 7 mars 1994 et 4 mai 1995;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » Les articles 4-2-1 des conventions des 6 et 20 janvier 2021 pour les deux services prévoient que l'Arcom « peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations (…) figurant dans la convention (…) ». 2. […] Aux termes des sixième à huitième alinéas de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, […]
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