Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est complété par les dispositions suivantes :
" Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat."
[…] — à titre principal, au visa de l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Pyrénées-Atlantiques et de la Chambre Régionale des Huissiers de Justice Landes – Pyrénées-Atlantiques et, le réformant sur la déclaration de responsabilité de la CNHJ et de la CDHJ et le réformant en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de réparation de l'intégralité de son préjudice, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 181 988 €, outre la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,