Article 16 de la Loi du 9 avril 1935

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant :

- s'il n'a servi deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;

- ou si, âgé de moins de trente ans et ayant été officier dans les cadres actifs de l'armée de l'air et ayant donné sa démission depuis moins de trois ans, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et a accompli depuis sa démission un stage de deux mois dans une formation ou établissement désigné par le ministre de l'air.

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

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