Entrée en vigueur le 13 avril 1935
Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air nommés à la même date prennent rang dans ces corps et par catégorie dans l'ordre suivant :
1° Sous-lieutenants provenant du rang ;
2° Sous-lieutenants provenant de l'école polytechnique ;
3° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des élèves officiers) ;
4° Sous-lieutenants provenant des grandes écoles visées au paragraphe 5, de l'article 14 ci-dessus ;
5° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers).
Ils se classent provisoirement entre eux :
Dans chacune des 2e, 3e et 5e catégories, d'après leur rang de sortie de l'école dont ils proviennent ;
Dans la 4e, d'après l'école dont ils proviennent, en attribuant à ces écoles l'ordre de préférence indiqué à l'article 14 ci-dessus.