Entrée en vigueur le 13 avril 1935
Nul ne peut être nommé sous-lieutenant s'il ne remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l'armée de l'air, dont deux ans au moins dans le grade d'adjudant ou d'adjudant-chef et avoir satisfait à certaines conditions d'aptitude fixées par le ministre de l'air et obtenu en ce qui concerne les corps des officiers de l'air et des officiers mécaniciens de l'air les brevets correspondant respectivement à ces corps ;
2° Avoir été admis à l'école de l'air à la suite d'un concours public et sous réserve d'avoir contracté un engagement volontaire de huit ans dans les conditions fixées par l'artile 30 de la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l'armée, avoir suivi les cours de ladite école et avoir satisfait aux examens de sortie ;
3° Avoir été déclaré admissible dans les services publics à la suite des examens de sortie de l'école polytechnique ;
4° Avoir été admis, après deux ans de grade au moins de sous-officier ou de sous-lieutenant de réserve de l'armée de l'air à l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers des différents corps) et avoir satisfait aux examens de sortie de cette école.
Le temps passé dans le grade de caporal-chef au delà de la durée légale du service compte, dans la limite de dix-huit mois, dans les deux ans de grade de sous-officiers exigés pour l'entrée à l'école visée au précédent alinéa ;
5° Ayant été admis dans l'une des écoles suivantes :
1° Ecole nationale supérieure d'aéronautique ;
2° Ecole normale supérieure (section sciences) ;
3° Ecole centrale des arts et manufactures,
et ayant satisfait aux examens de fin de cours, avoir acquis le grade de sous-lieutenant de réserve dans les conditions de l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et avoir accompli en cette qualité une année de service dans l'armée de l'air.
Les jeunes gens qui auront été nommés sous-lieutenants dans les conditions du précédent alinéa recevront, au moment de leur admission dans les cadres acifs, un rappel d'ancienneté correpondant au temps de service accompli par eux dans le grade de sous-lieutenant de réserve ;
6° Sous réserve d'être âgé de moins de trente ans, avoir été officier dans les cadres actifs d'un des différents corps de l'armée de l'air et avoir donné sa démission depuis moins de trois ans, être en possession du grade de sous-lieutenant de réserve et avoir accompli en cette qualité depuis sa démission un stage de deux mois, dans une formation.
La proportion des sous-lieutenants de chaque catégorie à admettre dans les différents corps d'officiers est fixée annuellement par le ministre de l'air sous réserve des dispositions spéciales à chacun de ces corps.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air, applicable aux faits de l'espèce, « nul ne peut être nommé sous-lieutenant s'il ne remplit au moins une des conditions suivantes : – 1°) avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l'armée de l'air, dont deux ans au moins dans le grade d'adjudant ou d'adjudant chef, et avoir satisfait à certaines conditions d'aptitude fixées par le ministre de l'air et obtenu en ce qui concerne le corps des officiers de l'air mécaniciens de l'air les brevets correspondants respectivement à ces corps » ;
[…] Considérant qu aux termes de l article 14 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l armée de l air, applicable aux faits de l espèce, nul ne peut être nommé sous-lieutenant s il ne remplit au moins une des conditions suivantes : – 1° avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l armée de l air, dont deux ans au moins dans le grade d adjudant ou d adjudant chef, et avoir satisfait à certaines conditions d aptitude fixées par le ministre de l air et obtenu en ce qui concerne le corps des officiers de l air et des officiers mécaniciens de l air les brevets correspondant respectivement à ces corps ;