Article 40 de la Loi du 9 avril 1935

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

En dehors des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers de l'air du cadre navigant devront satisfaire en temps de paix à des conditions de commandement fixées par décret de telle façon que tous ces officiers aient avant chaque promotion aux grades de capitaine, de commandant, de lieutenant-colonel, de général de brigade ou de général de division :

- servi dans une escadrille ;

- exercé le commandement d'une escadrille, d'un groupe, d'une escadre, d'une base ou d'une demi-brigade ou d'une brigade ;

- accompli un minimum de services aériens, fixé par le ministre de l'air.

En outre, pour l'avancement au grade de commandant, les capitaines du cadre navigant devront justifier de connaissances générales techniques et tactiques suivant des modalités déterminées par le ministre de l'air.

Pour l'avancement au grade de général de division, les officiers du cadre navigant devront avoir suivi dans les grades de général de brigade ou de colonel ou de lieutenant-colonel, le cours d'études supérieures aériennes.

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

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