Entrée en vigueur le 13 avril 1935
En dehors des conditions fixées à l'article 16 de la présente loi, nul ne peut être nommé au grade de lieutenant du corps des officiers de l'air :
- s'il n'a satisfait aux examens de sortie du cours d'application de l'école de l'air, pour les officiers visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 ;
- s'il n'est titulaire d'un brevet de navigation aérienne, pour les officiers visés au paragraphe 1er de l'article 14.