Article 51 de la Loi du 9 avril 1935

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant et lieutenant-colonel, les capitaines et commandants des services adminstratifs doivent avoir occupé certains emplois, dans des conditions et pendant une durée déterminée par décret.

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

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