Entrée en vigueur le 13 avril 1935
1° Le corps des officiers de l'air du cadre navigant sera constitué à l'origine :
a) Par les officiers provenant de l'aéronautique militaire pourvus d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant de l'aéronautique, à l'exception des officiers titulaires d'un de ces brevets mais classés, au moment de la promulgation de la présente loi, dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ou dans la deuxième section de l'état-major particulier de l'aéronautique ;
b) Par des officiers de marine et des équpages de la flotte, volontaires pour passer dans le cadre navigant du corps des officiers de l'air, pourvus d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant de l'aéronautique et ayant opté, conformément aux dispositions arrêtées par accord entre les départements de l'air et de la marine ;
2° Ceux des officiers visés au paragraphe 1er a) précédent, rayés du personnel navigant à la promulgation de la présente loi, constituent le cadre sédentaire.
Ce cadre sera complété, à l'origine, par les officiers ne possédant pas de brevet donnant accès dans le personnel navigant, et occupant, au moment de la promulgation de la présente loi, dans l'encadrement des formations, les postes dont la liste sera fixée par décret.