Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 7,5 à 150 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 relative a la police des chemins de fer rend applicable aux proprietes riveraines des voies ferrees les servitudes imposees par les lois et reglements de grande voirie. […] et, a defaut d'une ligne tracee, a un metre cinquante centimetres a partir des rails exterieurs de la voie de fer. […] Les infractions a ces prescriptions sont constatees, poursuivies et reprimees comme en matiere de grande voirie aux termes de l'article 11 de ladite loi ; les contrevenants sont condamnees, par le juge administratif, a supprimer ces plantations dans un delai determine.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public. Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 2132-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée : « Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, […]
[…] — conformément aux dispositions des articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été adressé à M. X le 12 juillet 2010 ;