Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 () JORF 7 mars 2007
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
1. Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 5 novembre 2010, n° 10/00319Confirmation
[…] Ce magistrat faisait droit à la requête par ordonnance du 2 novembre 2010 à 17 heures 10. […] Les agents habilités de la SNCF ont requis l'assistance de la force publique en présence d'un individu, Y Z, démuni de billet, refusant de descendre du train à leur injonction et compromettant la régularité des circulations, ceci conformément à l'article 23.2 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée.
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