Entrée en vigueur le 8 mars 1849
Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'art. 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.
L'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement a été proclamée par les lois organiques du Conseil d'État, notamment par l'article 47 de la loi du 3 mars 1849 et par l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, qui sont conçus en termes presque identiques. […]
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La loi 3 mars 1849 (ubi supra), qui a pour la première fois supprimé cette fiction, porte cette réserve dans son art. 47 : « Le ministre de la justice a le droit de revendiquer devant le Tribunal spécial des conflits, organisés par l'art 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. » La loi du 24 mai 1872, art. 26, […] dont les unes seraient gouvernementales tandis que les autres seraient administratives. […] Michoud, professeur à la Faculté de droit de Grenoble, dans un article paru aux Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble, t. […]
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