Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
Cependant, en dépit de sa place au sein de ce texte, il modifie l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur qui est désormais rédigé comme suit : ” Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, […]
Lire la suite…[…] Assurée sociale sous le N° : 2 44 01 99 039 605 05. […] 1°) Les préjudices économiques : […] — la somme de 1.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
[…] Attendu en outre que la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'en l'absence de dispositions particulières elle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur. […] laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985), sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, […]
[…] Confirme le jugement pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; Condamne M. Y et la SA Axa France iard in solidum aux dépens; Condamne M. Y et la SA Axa France iard in solidum à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT