Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 23 décembre 2015

Commentaires12


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Décisions192


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1987, 85-17.440, Publié au bulletin

Cassation — 

Par suite, viole les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 l'arrêt qui, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance, indice de variation différent de celui légalement prévu

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 27 mars 2018, n° 16/17755

— 

[…] A compter de la sortie de l'hôpital dans lequel Monsieur Y est institutionnalisé rente mensuelle de 15 580,00 € indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue dans l'hypothèse d'une hospitalisation de plus de 45 jours successifs.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/03441

Infirmation partielle — 

[…] — dit que la rente trimestrielle à servir au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'à la majorité de L X sera payable d'avance, sans frais pour la victime, et révisable chaque année, la première revalorisation devant intervenir le 18 novembre 2013 conformément aux dispositions de l'article1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 modifié par l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.

Article 2

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.


Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.

Article 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment l'assiette et le taux de la contribution additionnelle et les règles de fonctionnement du fonds.