Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2015 |
Commentaires • 18
Décisions • 213
Infirmation partielle —
[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a méconnu le droit de préférence posé par la loi du 21 décembre 2006 pour les Dépenses de Santé Actuelles et les Dépenses de Santé Futures, […] Dit que cette rente viagère annuelle sera payable trimestriellement, à terme échu, à compter du 1er juillet 2022, et sera indexée selon les dispositions prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée ;
—
[…] Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2009, Madame H I a assigné la C ie COVEA RISK pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 5 février 2007.
Infirmation partielle —
[…] Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt la rente mensuelle pour tierce personne sera évaluée à 455 € 51 c., que conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1 er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.
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