Entrée en vigueur le 31 décembre 1975
Est créé par : LOI 75-1278 1975-12-30 Finances pour 1976 JORF 31 DECEMBRE 1975
IL EN EST DE MEME DES VENTES CONSENTIES A LEURS MEMBRES PAR CES ORGANISMES, DANS LA LIMITE DE 10 . 100 DE LEURS RECETTES TOTALES.
TOUTEFOIS, DEMEURENT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 2 :
- LES OPERATIONS D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION ;
- L'EXPLOITATION DES BARS ET BUVETTES .
CES DISPOSITIONS SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX UNIONS D'ASSOCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS CI-DESSUS, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS FAISANT PARTIE DE CES UNIONS .
2. LES OPERATIONS FAITES AU BENEFICE DE TOUTES PERSONNES PAR DES OEUVRES SANS BUT LUCRATIF QUI PRESENTENT UN CARACTERE SOCIAL OU PHILANTHROPIQUE ET DONT LA GESTION EST DESINTERESSEE, SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQUE LES PRIX PRATIQUES ONT ETE HOMOLOGUES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE OU QUE DES OPERATIONS ANALOGUES NE SONT PAS COURAMMENT REALISEES A DES PRIX COMPARABLES PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES, EN RAISON NOTAMMENT DU CONCOURS DESINTERESSE DES MEMBRES DE CES ORGANISMES OU DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES OU PRIVEES DONT ILS BENEFICIENT .
3. LE CARACTERE DESINTERESSE DE LA GESTION RESULTE DE LA REUNION DES CONDITIONS CI-APRES :
- L'ORGANISME DOIT ETRE GERE ET ADMINISTRE A TITRE BENEVOLE PAR DES PERSONNES N'AYANT ELLES-MEMES, OU PAR PERSONNE INTERPOSEE, AUCUN INTERET DIRECT OU INDIRECT DANS LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION ;
- L'ORGANISME NE DOIT PROCEDER A AUCUNE DISTRIBUTION DIRECTE OU INDIRECTE DE BENEFICE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;
- LES MEMBRES DE L'ORGANISME ET LEURS AYANTS DROIT NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE DECLARES ATTRIBUTAIRES D'UNE PART QUELCONQUE DE L'ACTIF, SOUS RESERVE DU DROIT DE REPRISE DES APPORTS .
4. LES MEMES ORGANISMES SONT EXONERES D'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES OPERATIONS A RAISON DESQUELLES ILS SONT DISPENSES DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .
II. LES RECETTES DE QUATRE MANIFESTATIONS DE BIENFAISANCE OU DE SOUTIEN ORGANISEES DANS L'ANNEE A LEUR PROFIT EXCLUSIF PAR LES ORGANISMES DESIGNES AU I, AINSI QUE PAR LES ORGANISMES PERMANENTS A CARACTERE SOCIAL DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ENTREPRISES SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .
CES ORGANISMES SONT PLACES SOUS LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINE LEURS OBLIGATIONS AINSI QUE L'ETENDUE ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LEURS DROITS A DEDUCTION.
III. Paragraphe modificateur.
Elle lui demande si, dans le cadre précité et en vertu de l'article 7 (I,1) de la loi de finances no 75-1278 pour 1976, il envisage d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les services rendus par les associations à but social, éducatif, caritatif ou culturel. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions codifiées sous l'article 261-7-1° du code général des impôts, que les personnes morales de droit public ne font pas partie des organismes désignés aux a et b dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes du bar du Cercle des sous-officiers du 35 e régiment d'infanterie de Belfort seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions codifiées sous l'article 261-7-1° du code général des impôts, que les personnes morales de droit public ne font pas partie des organismes désignés aux a et b dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes du bar du Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1 – … Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, … toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif … » ; que l'article 207, 1, 5 bis du même code exonère de l'impôt sur les sociétés « les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … » ; que les opérations ainsi exonérées sont celles qui, aux termes du b) de l'article 261, […]
I-5185), Mme Uecker a fait valoir, à l'appui de son recours, que l'article 57b, paragraphe 3, de l'HRG était contraire à l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1994 (ci-après l'«accord EEE»), […]
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