Article 4 de la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976

Entrée en vigueur le 16 juin 1976

La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie.
Entrée en vigueur le 16 juin 1976

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Décisions23

1Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2012, n° 12/00377Infirmation partielle

[…] Ils ont exposé que le titre exécutoire sur lequel la saisie-attribution a été effectuée est irrégulier ; que l'acte notarié du 27 juillet 2007 ne mentionne aucune créance garantie par une hypothèque, mais un simple engagement à constituer ultérieurement une hypothèque, et ce contrairement à l'article 3 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ; que c'est donc à tort que M e Krebs, notaire, a établi une copie exécutoire ; […] Selon les articles 3 et 4 de cette loi, une telle copie ne peut être établie que si sa création est prévue dans l'acte lui-même et la créance est garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière ;

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2Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 05/19268Infirmation partielle

[…] Considérant qu'ils invoquent au soutien de ce moyen les dispositions de l'article 4 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances selon lesquelles 'la copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance…' ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 3 septembre 2007, 07/01202Confirmation

[…] Aux termes de conclusions déposées le 15 mai 2005, il conclut à titre principal à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de juger que la société CHAURAY CONTRÔLE est irrecevable et sans qualité pour agir, que sa créance est prescrite par application de l'article L.110-4 du code de commerce, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à ordonner la prorogation du commandement.

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