Article 1 de la Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951

Entrée en vigueur le 27 septembre 1951

Les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, les agents des services coloniaux, les agents contractuels et temporaires, les employés auxiliaires et les ouvriers de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui ont pris une part active et continue à la Résistance, bénéficient, en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois.
Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple.
Ladite majoration est assimilée aux bonifications accordées pour services de guerre 1914-1918.
Lorsque cette majoration n'a pas pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son utilisation ultérieure après accession à un grade supérieur.
Les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractée, dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés.
Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées dans une unité combattante.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article compteront dans tous les cas pour l'attribution de décorations.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1951

Commentaire1

1Situation des personnels militaires anciens déportés résistants
M. Jacques Peyrat, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 21 mars 2002

Dans le premier cas, ces majorations ont été instituées par la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par celle du 24 juin 1950, n° 50-729 et son décret d'application n° 49-427 du 25 mars 1949, textes codifiés aux articles L. 272 et suivants et R. 286 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; dans le second cas, par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 et les décrets n° 52-657 du 6 juin 1952 concernant les fonctionnaires civils, ouvriers et agents civils de l'État et n° 53-545 du 5 juin 1953 pour les militaires. […] L'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 prévoit en outre qu'au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 22 novembre 1968, 65722, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] d'autre part, tenu compte d'une majoration de 1 an et 20 jours au titre des services accomplis dans la resistance ; […] Decide : article 1 er – la decision attaquee du ministre de l'education nationale est annulee en tant qu'elle a refuse au sieur x… un rappel d'anciennete de trois mois. article 2 – le surplus des conclusions de la requete du sieur x… est rejete. article 3 – les depens sont mis a la charge de l'etat. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'education nationale, au ministre des armees et au secretaire d'etat aupres du premier ministre charge de la fonction publique.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 octobre 1994, 59767, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X…, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).