Article 2 de la Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Modifié par : Loi 53-1313 1953-12-31 art. 6 JORF 5 janvier 1954

Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes visées à l'article 1er non bénéficiaires de dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat, en fonction à la date de publication de la présente loi et comptant à cette date trois années d'exercice de fonctions en qualité d'agent temporaire ou contractuel, pourront être titularisées sous réserve de l'examen de leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé.
Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 mai 1968, 71982, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 septembre 1951, qui prevoit la titularisation des agents contractuels ayant pris une part active et continue a la resistance par derogation aux regles normales de recrutement, cette titularisation ne peut « avoir pour effet de confier aux interesses un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables a celles qu'ils exercaient en qualite de non titulaires, compte tenu des categories prevues a l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946 » ; […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 mars 1975, 93292, publié au recueil LebonAnnulation

[1], 36-04-04[1], 36-11[1] Il ressort des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 26 Septembre 1951 et de l'article 3 de la loi du 27 Mars 1956 que les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance ne peuvent être titularisées par dérogation aux règles statutaires en vigueur que dans un cadre alimenté par un mode de recrutement normal. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 85087, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[1], 36-11[1] Pour l'application de la loi du 26 septembre 1951, dont l'article 2 prévoit, par dérogation aux règles normales de recrutement, la titularisation d'agents temporaires ou contractuels ayant pris une part active et continue à la Résistance, l'article 19 du décret du 6 juin 1952 dispose que les nominations prennent effet au dernier jour du délai de six mois prévu par la loi, soit au 26 mars 1952. […]

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