Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 avril 1943 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 1943 |
Commentaires • 11
Décisions • 32
Rejet —
[…] Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; vu la loi du 29 juillet 1881 ; vu la loi du 3 juillet 1934 modifiee par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 ; vu la loi du 12 avril 1943 ; vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 et le decret du 27 decembre 1956 ; vu la loi du 3 janvier 1969 et le decret du 18 aout 1970 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Infirmation partielle —
[…] Attendu que la loi du 22 décembre 1972 qui visait en sa rédaction initiale le démarchage en vue de la vente ou la location ou la location de vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services précisait en son article 8-1 que n'y étaient pas soumises les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière ; que la loi du 12 avril 1943 en son article 3 à laquelle se réfèrent les contrats litigieux ne comportait aucune disposition sur le démarchage ayant pour objet la location d'emplacement publicitaire ; […] Qu'en conséquence, les contrats souscrits antérieurement à sa promulgation ne sauraient être frappés de nullité, les lois ne pouvant rétroagir ;
Rejet —
[…] Et sur le second moyen, pris de la violation et fausse application des articles 1er, 15 et 68 de la loi du 29 juillet 1881, 3 et suivants de la loi du 12 avril 1943, 17 et 24 du decret du 14 mars 1964, 1 et 15 de l'arrete du prefet du rhone en date du 28 decembre 1964, b 26, […] Qu'aucune des dispositions reglementaires precitees, lesquelles ont pour objet le maintien de la securite publique et l'execution des lois relatives a la conservation du domaine public routier, ne saurait etre consideree comme apportant illegalement une restriction a la liberte d'afficher ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.